Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 9 janvier 2012 par laquelle le chef du bureau de gestion des personnels enseignants et des personnels de la filière formation-recherche du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire a rejeté sa demande de congé bonifié.
Par un jugement n° 1201412 du 21 juillet 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2014, M. B..., représenté par la société d'avocats Gangate et associés, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 janvier 2012 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le signataire de la décision attaquée n'avait pas compétence pour ce faire ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il possède à la Réunion le centre de ses intérêts moraux et matériels, au sens des dispositions de l'article 3 du décret du 20 mars 1978 telles qu'elles ont été précisées par la jurisprudence rappelée dans la circulaire du 3 janvier 2007 relative aux conditions d'attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guibé,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
1. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du
20 mars 1978 : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (...) b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer " ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité ; que les énonciations de la circulaire du ministre de la fonction publique du 3 janvier 2007 relative aux conditions d'attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques se bornent à rappeler les critères de mise en oeuvre des dispositions précitées telles qu'interprétées par la jurisprudence ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né à la Réunion en 1969, est arrivé en métropole en 1989 pour y poursuivre ses études supérieures ; qu'il a été continûment affecté en métropole à compter de son entrée dans la fonction publique de l'Etat en 1996 ; qu'ainsi, en dépit du fait que ses parents, ses frères et soeurs et ses neveux et nièces habitent à la Réunion, M. B... doit être regardé comme ayant fixé en métropole le centre de ses intérêts moraux et matériels ; qu'ainsi, en refusant de lui accorder le bénéfice d'un congé bonifié pour ce motif, le chef du bureau de gestion des personnels enseignants et des personnels de la filière formation-recherche du ministère de l'agriculture n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni d'erreur de fait au regard des dispositions précitées du décret du 20 mars 1978 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le refus d'accorder un congé bonifié ne fait, en lui-même, pas obstacle au droit de M. B... de visiter sa famille à la Réunion ; qu'ainsi et alors que l'intéressé a fixé en métropole le centre de ses intérêts moraux et matériels, la décision attaquée n'a en tout état de cause pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 14VE02839