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14/04/2016 | FRANCE | N°15VE04004

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 avril 2016, 15VE04004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1407861 du 4 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, Mme B..., représent

e par Me Meghouche, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1407861 du 4 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, Mme B..., représentée par Me Meghouche, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- compte tenu de son état de santé, la décision attaquée méconnait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les observations de Me A...substituant Me Meghouche pour MmeB... ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 23 septembre 2014, le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., de nationalité ivoirienne, et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 4 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée [...] " ;

4. Considérant qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, Mme B..., qui a souffert d'un fibrome traité par chirurgie, ne souffrait plus à la date de l'arrêté attaqué que d'arthrose du genou ; que le médecin de l'Agence régionale de santé a rendu un avis aux termes duquel une absence de traitement ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié pourrait être suivi par la requérante dans son pays d'origine ; que les pièces produites par Mme B... ne sont pas de nature à infirmer cet avis ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait ou de droit dans l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que, si Mme B... se prévaut d'un séjour en France depuis 1997, elle n'apporte pas la preuve du caractère continu de ce séjour et n'a demandé à bénéficier d'un titre de séjour qu'en 2011 ; qu'elle ne conteste pas que ses trois enfants ainsi que son frère résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'elle aurait noué de nombreux liens personnels et se serait investie dans le secteur associatif depuis son arrivée en France, elle n'établit pas que, par la décision litigieuse, le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement :

7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requérante n'apporte pas la preuve qu'elle ne pourrait recevoir des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'ainsi elle ne démontre pas que la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 15VE04004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE04004
Date de la décision : 14/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : MEGHOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-14;15ve04004 ?
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