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14/04/2016 | FRANCE | N°15VE04017

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 avril 2016, 15VE04017


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1506758 du 27 novembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, M. B..., représenté par Me Steinmetz, avoc

at, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1506758 du 27 novembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, M. B..., représenté par Me Steinmetz, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le jugement est irrégulier faute pour le président de la formation de jugement d'avoir clos à nouveau l'instruction après l'avoir rouverte pour communiquer le mémoire du préfet ;

- il a passé dix-sept ans en France où il a le centre de ses intérêts et de sa vie familiale et où il vit avec sa compagne ;

- la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à sa demande de titre de séjour.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un arrêté en date du 20 juin 2015, le préfet des

Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., de nationalité égyptienne ; que M. B...relève appel du jugement en date du 27 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;

3. Considérant que, par une ordonnance en date du 22 septembre 2015, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a clos l'instruction de la demande de M. B...au 13 octobre 2015 ; que, après la production d'un mémoire en défense le 13 octobre 2015 par le préfet des Hauts-de-Seine, l'instruction a été rouverte du fait de la communication de ce mémoire à M. B... ; que M. B... ne démontre pas que l'avis d'audience n'aurait pas fait état de la clôture automatique intervenant trois jours francs avant l'audience en application des dispositions précitées ; que, par suite, sa contestation de la régularité du jugement attaqué du fait de l'absence d'intervention d'une ordonnance de clôture d'instruction doit être écartée ;

Sur le fond du litige :

4. Considérant que l'avis de la commission départementale du titre de séjour instituée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lie pas le préfet lorsqu'il statue sur une demande de titre de séjour ; que, par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir du fait que la commission départementale du titre de séjour saisie de sa demande a rendu un avis favorable à ce que lui soit délivrée une autorisation temporaire de séjour de six mois ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que, si M. B... se prévaut d'un séjour en France depuis dix-sept ans, il n'apporte cependant pas la preuve d'un séjour continu sur le territoire français de cette durée ; que, s'il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour régulier, il n'établit pas l'ancienneté de cette vie commune et ne conteste pas, par ailleurs, que le couple est sans enfant ; qu'enfin, M. B... ne démontre pas être privé d'attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il n'établit pas que le préfet aurait, par la décision attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 15VE04017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE04017
Date de la décision : 14/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : STEINMETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-14;15ve04017 ?
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