Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 mai 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1504949 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1504949 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 novembre 2015 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 mai 2015 ; à titre subsidiaire d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3° d'enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au plus tard dans le mois suivant l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence en omettant d'examiner lui-même les possibilités de traitement au Sénégal ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le traitement et la surveillance appropriés en France de son état de santé étant indispensables ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante sénégalaise née le 23 février 1982, entrée en France le 3 septembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour, a présenté une demande d'admission au séjour en qualité de personne malade que le préfet des Hauts-de-Seine a rejetée par un arrêté du 4 mai 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d' un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
3. Considérant, d'une part, que le refus de séjour attaqué fait référence à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'état de santé de la requérante, et indique que l'état de santé de cette dernière nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que l'arrêté indique que l'intéressée ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, cet arrêté indique que Mme B...dont l'entrée en France est récente, n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité et que célibataire et sans charge de famille, elle ne justifie d'aucune cellule familiale stable et ancienne établie en France et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'ainsi le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué les motifs de fait et de droit sur lesquels est fondée la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles
1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si ces dispositions imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour ; que, dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; que, dans la présente espèce, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 3 ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français manque en fait ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
6. Considérant, d'une part, que Mme B...n'établit pas avoir porté à la connaissance du préfet des éléments particuliers au sujet de l'accès aux soins au Sénégal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de MmeB..., se serait cru lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé notamment sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
7. Considérant, d'autre part, que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par MmeB..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 25 avril 2014 indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié était toutefois disponible dans son pays d'origine ; que les pièces médicales produites par MmeB..., notamment un certificat médical du professeur Mouly de l'hôpital Lariboisière en date du 13 janvier 2014 mentionnant que l'intéressée présente une affection chronique nécessitant un traitement et un suivi régulier d'une durée indéterminée qui ne peuvent être dispensés, dans des conditions optimales, dans son pays d'origine, sont insuffisantes pour remettre en cause cette appréciation ; qu'au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 26 de la loi du 16 juin 2011, et en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de ce texte, Mme B...ne peut utilement soutenir qu'elle ne pourrait effectivement accéder aux soins requis par son état de santé au Sénégal ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
8. Considérant, en troisième lieu, que MmeB..., célibataire et sans charge de famille, est entrée en France en septembre 2011 et a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans au Sénégal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 15VE04062 2