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10/05/2016 | FRANCE | N°16VE00070

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 mai 2016, 16VE00070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 19 mai 2014 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1407544 du 26 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, M.B..., représenté par Me Chehat, avocat, demande à la Cour :

1° d'a

nnuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet des Yvelines du 19 mai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 19 mai 2014 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1407544 du 26 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, M.B..., représenté par Me Chehat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet des Yvelines du 19 mai 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour mention

" vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Chehat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

M. B...soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les énonciations de la directive du ministre de l'intérieur du

28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant à tort cru lié par la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le délai de départ :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et les stipulations de l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- cette décision est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les dispositions de l'article 7.2 de la directive 2008/115 ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant ghanéen, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 mai 2014, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 26 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée :

2. Considérant que M. C...A..., sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Yvelines du 24 septembre 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'État dans ce département, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet des Yvelines a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B... ; que le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé ni à indiquer les raisons pour lesquelles il écartait, en l'espèce, l'application de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que M. B...soutient qu'il est entré en France en février 2010 et qu'il vit avec une compatriote, leur enfant et le fils né d'une précédente union de sa compagne ; qu'il n'établit toutefois pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens familiaux en France alors qu'il a déclaré vivre maritalement avec sa compagne seulement depuis le 1er février 2014, soit depuis moins de quatre mois à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. B...en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que celle-ci ne contient que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation et qu'elle est dépourvue de valeur réglementaire ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...fait valoir qu'il vit en France avec une compatriote, leur fille et le fils né d'une précédente union de sa compagne ; que, toutefois, le requérant, qui a déclaré vivre maritalement avec sa compagne seulement depuis le 1er février 2014, n'apporte aucun document justifiant la réalité d'une vie commune plus ancienne ; que, s'il a reconnu son enfant à sa naissance en mars 2012, M.B..., qui avait alors déclaré un domicile différent de celui de la mère, ne démontre pas qu'il participait durablement à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la date de l'arrêté attaqué ; que, de même, il ne démontre pas la réalité des liens qui l'unissaient au fils de sa compagne à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. B...n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de la vie familiale avec sa fille et le fils mineur de sa compagne à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de sa fille ou à celui du fils de sa compagne ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale et n'est dès lors pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont elle est assortie ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de droit en se considérant en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de M. B...une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant que si M. B...soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6. et 7. ci-dessus ;

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait illégale et n'est dès lors pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire dont elle est assortie ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n'accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours, alors d'ailleurs que M. B...n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait demandé à bénéficier d'un délai supérieur à trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le délai de départ volontaire ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du

11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ;

15. Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont conformes aux objectifs du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a accordé à M. B...un délai de départ volontaire de trente jours aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant, en dernier lieu, que M.B..., qui se borne à faire valoir, sans précision, que le préfet des Yvelines aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, compte tenu de sa situation personnelle, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 16VE00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00070
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CHEHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-10;16ve00070 ?
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