Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 11 février 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1502333 du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2015, M. A..., représenté par Me Bourhaba, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du
11 février 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du
28 novembre 2012 ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité sri-lankaise, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du
11 février 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article
L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant que M. A...soutient qu'il vit en France depuis le
4 novembre 2003 et, par conséquent, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que les documents qu'il produit sont toutefois insuffisants, par leur nombre et leur nature, pour établir qu'il aurait résidé de manière habituelle dans ce pays au cours de cette période, s'agissant particulièrement des années 2006 à 2009, pour lesquelles il produit seulement des déclarations d'impôt remplies de façon manuscrite et ne faisant état d'aucun revenu ainsi que les copies de titres annuels de transport et d'attestations de couverture maladie universelle ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que les pièces produites par M. A...ne sont pas de nature à établir que l'intéressé résiderait continûment en France depuis 2003, comme il l'allègue ; que s'il produit des fiches de paye faisant état de l'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel entre janvier 2013 et décembre 2014 en qualité d'homme d'entretien dans une entreprise de nettoyage ainsi qu'un formulaire de demande d'autorisation de travail pour un emploi de vendeur émanant d'une autre société, ces éléments ne permettent pas d'établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour en qualité de salarié ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée par des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le requérant se borne à citer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans expliquer en quoi celles-ci seraient applicables à sa demande ; qu'à supposer qu'il ait entendu soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces dispositions, ce moyen est dépourvu de toute précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que celle-ci ne contient que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation et qu'elle est dépourvue de valeur réglementaire ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l'article L. 511-1 ne sont pas incompatibles avec les objectifs de cette directive ; que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A...énonçant les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant doit donc être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 15VE02039