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24/05/2016 | FRANCE | N°15VE03538

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 mai 2016, 15VE03538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1507786 du 21 octobre 2015, le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1507786 du 21 octobre 2015, le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Fenze, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le tribunal ne l'a pas invité à régulariser sa requête, en méconnaissance de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

- le signataire de l'arrêté était incompétent et l'administration n'a pas justifié d'une délégation de signature ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel de l'ordonnance en date du 21 octobre 2015 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé le désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2015 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance de M. A...ne comportait aucun moyen de droit ou de fait assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et n'était appuyée d'aucune pièce justificative ; que cette demande était, par suite, sommaire, au sens des dispositions précitées ; que le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pouvait, par suite, en l'absence de production du mémoire complémentaire annoncé, prononcer le désistement de la requête de M. A... sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 21 octobre 2015 ; que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE03538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03538
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : FENZE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-24;15ve03538 ?
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