Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 18 juin 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 1506437 du 4 décembre 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2016, M. A..., représenté par Me Jeddi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans les mêmes délais et sous les mêmes conditions une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- faute de justification, l'auteur de l'acte est incompétent ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise par un auteur incompétent ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Orio a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que développés à bon droit par les premiers juges ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : /
(...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
3. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né en 1980, est entré en France en octobre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour et d'un titre de séjour valable jusqu'en octobre 2014 en sa qualité de conjoint de français ; qu'il n'est pas contesté que la vie commune entre les époux a cessé ; que si l'intéressé fait valoir que sa mère et ses frères et soeurs résident en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où réside son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que même si l'intéressé parle français, a satisfait au test OFII sur la connaissance des valeurs de la République et travaille en qualité d'agent d'entretien, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, en prenant le refus de titre de séjour attaqué, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent dès lors qu'être écartés ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, que, par un arrêté en date du 16 février 2015, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme B...C..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet du Val-d'Oise à l'effet de signer notamment tout arrêté de refus de délivrance d'un titre de séjour, toute décision d'obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
5. Considérant que pour les mêmes motifs que développés au point 3. le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 16VE00079