Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 16 janvier 2013 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
Par un jugement n° 1303322 du 11 février 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars et le 7 mai 2015, M. B..., représenté par Me Ramalho, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 à verser à Me Ramalho, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions du 1° de l'article L. 411-5, du 3° de l'article R. 421-4 et du 2° de l'article R. 313-22-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-tunisien applicables en matière de regroupement familial dès lors qu'il justifiait de ressources suffisantes sur la période de référence ;
- en rejetant sa demande au motif qu'il travaillait en intérim le préfet a commis une erreur de droit ;
- en refusant le regroupement familial au seul motif que les conditions de ressources n'étaient pas remplies sans examiner l'ensemble des éléments de sa situation, le préfet a commis une erreur de droit ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
...............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Orio,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : (...) / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; (...) " ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut rejeter une demande de regroupement familial au motif que le niveau des ressources du demandeur n'est pas suffisant, sans toutefois être tenu de le faire ; qu'il appartient à l'autorité compétente de réaliser un examen particulier de chaque demande afin de mesurer si une décision de refus ne serait pas de nature à entrainer des conséquences disproportionnées par rapport au but en vue duquel elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant que M. B...soutient qu'en refusant le regroupement familial au seul motif que les conditions de ressources n'étaient pas remplies sans examiner l'ensemble des éléments de sa situation, le préfet a commis une erreur de droit ; qu'il ne ressort effectivement pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avant de refuser le regroupement familial sollicité ; que, pour ce motif, M. B...est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Essonne accorde le regroupement familial sollicité ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande tendant à ce qu'une somme soit versée à Me Ramalho, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1303322 du 11 février 2014 du Tribunal administratif de Versailles et la décision en date du 16 janvier 2013 du préfet de l'Essonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de M. B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
''
''
''
''
2
N° 15VE00858