Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 23 avril 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1406616 du 12 février 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2015, M.B..., représenté par
Me Brisson, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...B...soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant le séjour sur le fondement
du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait simplement demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L. 741-1 et suivants du même code ; sa nouvelle demande d'admission au séjour n'avait pas un caractère dilatoire ni abusif ; il n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision viole ses droits économiques et sociaux.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- cette décision est illégale car le refus de séjour est illégal ;
- le préfet s'est crû en situation de compétence liée pour prononcer l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision viole ses droits économiques et sociaux.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Skzryerbak a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant russe né en 1967, a sollicité l'asile ; que, par une décision du 31 décembre 2012, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé la qualité de réfugié à M. B...; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2014 ; qu'en conséquence, le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé à M. B...le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement
du 12 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de refuser à M. B... le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 8° l'article
L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B... ne peut utilement faire valoir que ce refus de séjour serait insuffisamment motivé ;
3. Considérant que M. B... fait valoir que le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant le séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait simplement demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L. 741-1 et suivants du même code ; que, cependant, cette demande d'admission au séjour a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 6 mai 2014 qui n'est pas la décision attaquée ; qu'ainsi le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas mépris sur la nature de la demande dont il était saisi ;
4. Considérant que le moyen tiré de l'illégalité du refus de son admission au séjour n'est pas opérant à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. B... fait valoir qu'il vit avec sa famille en France ; que, cependant, il n'est entré en France qu'en 2011 ; que son épouse et sa fille sont également en situation irrégulière et font l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la famille rejoigne son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la mesure attaquée ne porte pas au droit à la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant que la circonstance que la Cour nationale du droit d'asile accorde parfois la qualité de réfugié à des personnes en situation de réexamen ne permet pas d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision violerait les droits économiques et sociaux de M. B...est dénué des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ;
10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a également lieu d'écarter pour les mêmes motifs le moyen tiré de ce que cette décision violerait ses droits économiques et sociaux ;
11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait crû en situation de compétence liée pour prendre l'obligation de quitter le territoire ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (...) 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ( ... ) " ; et qu'aux termes de l'article L. 742 -6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º et 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office (...) " ;
13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la qualité de réfugié a été refusée à
M. B...par une décision du 31 décembre 2012, confirmée le 21 mars 2014 ; que si le requérant a demandé, le 18 avril suivant, soit huit jours avant la date de l'arrêté attaqué, le réexamen de sa demande d'asile, il est constant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi selon la procédure de réexamen prioritaire, a rejeté cette nouvelle demande le 3 juin suivant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé aurait justifié d'un élément nouveau relatif aux risques encourus dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cette demande d'asile entrait dans le cas visé au 4° de l'article L. 741-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être regardée comme ayant été présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; qu'il suit de là que la circonstance que l'intéressé ait fait appel devant la Cour nationale du droit d'asile de la dernière décision de rejet de sa demande d'asile prononcée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne faisait pas obstacle, en application des dispositions précitées, à ce que l'autorité préfectorale prononce une mesure d'éloignement à son encontre ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
15. Considérant que M. B... soutient qu'en raison de ses opinions politiques et de ses origines tchétchènes, il ne peut retourner sans risque pour sa vie ou sa liberté dans son pays d'origine ; que toutefois, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne fournit aucune précision, ni justification susceptible d'établir la réalité des risques qu'il prétend encourir personnellement en cas de retour en Russie ; que, par suite, en prenant la décision contestée, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 15VE03427