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07/06/2016 | FRANCE | N°15VE03429

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 juin 2016, 15VE03429


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 23 avril 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1406618 du 12 février 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2015, MmeB..., représentée

par Me Brisson, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 23 avril 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1406618 du 12 février 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2015, MmeB..., représentée par Me Brisson, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

Sur le refus de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant le séjour sur le fondement

du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle avait simplement demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L. 741-1 et suivants du même code ; sa nouvelle demande d'admission au séjour n'avait pas un caractère dilatoire ni abusif ; elle n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision viole ses droits économiques et sociaux.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- cette décision est illégale car le refus de séjour est illégal ;

- le préfet s'est crû en situation de compétence liée pour prononcer l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision viole ses droits économiques et sociaux.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Skzryerbak a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante russe née en 1993, a sollicité l'asile ; que, par une décision du 31 décembre 2012, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé la qualité de réfugiée à MmeB... ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2014 ; qu'en conséquence, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme B...le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de refuser à

Mme B...le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite,

Mme B...ne peut utilement faire valoir que ce refus de séjour serait insuffisamment motivé ;

3. Considérant que Mme B...fait valoir que le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant le séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle avait simplement demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L. 741-1 et suivants du même code ; que, cependant, cette demande d'admission au séjour a fait l'objet d'une décision de rejet en date

du 6 mai 2014 qui n'est pas la décision attaquée ; qu'ainsi le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas mépris sur la nature de la demande dont il était saisi ;

4. Considérant que le moyen tiré de l'illégalité du refus de son admission au séjour n'est pas opérant à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle vit avec sa famille en France ; que, cependant, elle n'est entrée en France qu'en 2011 ; que ses parents sont également en situation irrégulière et font l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la famille rejoigne son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la mesure attaquée ne porte pas au droit à la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant que la circonstance que la Cour nationale du droit d'asile accorde parfois la qualité de réfugié à des personnes en situation de réexamen ne permet pas d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

8. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision violerait les droits économiques et sociaux de Mme B...est dénué des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ;

10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a également lieu d'écarter pour les mêmes motifs le moyen tiré de ce que cette décision violerait ses droits économiques et sociaux ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait crû en situation de compétence liée pour prendre l'obligation de quitter le territoire ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (...) 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ( ... ) " ; et qu'aux termes de l'article L. 742 -6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l' un des cas visés aux 2º et 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office (...) " ;

13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la qualité de réfugié a été refusée à

Mme B...par une décision du 31 décembre 2012, confirmée le 21 mars 2014 ; que si la requérante a demandé, le 18 avril suivant, soit huit jours avant la date de l'arrêté attaqué, le réexamen de sa demande d'asile, il est constant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi selon la procédure de réexamen prioritaire, a rejeté cette nouvelle demande

le 3 juin suivant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressée aurait justifié d'un élément nouveau relatif aux risques encourus dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cette demande d'asile entrait dans le cas visé au 4° de l'article L. 741-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être regardée comme ayant été présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; qu'il suit de là que la circonstance que l'intéressée ait fait appel devant la Cour nationale du droit d'asile de la dernière décision de rejet de sa demande d'asile prononcée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne faisait pas obstacle, en application des dispositions précitées, à ce que l'autorité préfectorale prononce une mesure d'éloignement à son encontre ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

15. Considérant que Mme B...soutient qu'en raison de ses opinions politiques et de ses origines tchétchènes, elle ne peut retourner sans risque pour sa vie ou sa liberté dans son pays d'origine ; que toutefois, l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne fournit aucune précision, ni justification susceptible d'établir la réalité des risques qu'elle prétend encourir personnellement en cas de retour en Russie ; que, par suite, en prenant la décision contestée, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 15VE03428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03429
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. NICOLET
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : BRISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-07;15ve03429 ?
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