Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 28 novembre 2011 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Essonne a refusé de renouveler son engagement à son terme le 31 janvier 2012 et, d'autre part, de condamner ce service à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988.
Par un jugement n° 1203461 du 25 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2015 et le 25 mai 2016, M. B..., représenté par la SCP d'avocats Garant-des Villettes, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 novembre 2011 par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS de l'Essonne a refusé de renouveler son engagement à son terme le 31 janvier 2012 ;
3° de condamner le SDIS de l'Essonne à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ;
4° de mettre à la charge du SDIS de l'Essonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le non respect par le SDIS de l'Essonne du délai de préavis institué par l'article 38 du décret du 15 février 1988 doit entraîner l'illégalité de la décision contestée ;
- tout en reconnaissant que la responsabilité du SDIS de l'Essonne était susceptible d'être engagée par ce non respect, le tribunal ne s'est pas expliqué sur les motifs de rejet de sa demande indemnitaire alors que ce non-respect lui a causé un préjudice moral et qu'il serait choquant qu'il ne soit pas sanctionné ;
- l'entretien qui s'est tenu le 28 novembre 2011 était purement formel ;
- il n'est pas établi que le refus de renouveler son contrat ait été motivé par l'intérêt du service, les fonctions qu'il exerçait n'ayant pas été modifiées par la transformation de la " mission Volontariat " en " service Volontariat ", le retrait le 3 octobre 2011 sans motif valable de ses attributions de chef de mission Volontariat pour lui confier des missions non pérennes et porter ainsi atteinte à ses perspectives professionnelles étant illégal et aucun motif lié à son aptitude ou à ses compétences ne pouvant être invoqué ;
- la décision de non renouvellement s'est accompagnée d'une mise à l'écart alors qu'il est toujours affecté au SDIS de l'Essonne en qualité de commandement volontaire, confirmant la volonté de l'évincer et le fait que la décision de non renouvellement était étrangère à l'intérêt du service.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bigard,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- les observations de Me D...pour M. B... et de Me C...pour le SDIS de l'Essonne.
Une note en délibéré présentée par le SDIS de l'Essonne a été enregistrée le 3 juin 2016.
1. Considérant que M. B... a été recruté par le SDIS de l'Essonne en qualité de chef de la mission volontariat non titulaire à compter du 1er février 2006 par des contrats successifs dont le dernier expirait le 31 janvier 2012 ; que par lettre en date du 3 octobre 2011, il a été nommé à compter du même jour chef de service en charge de l'assistance et de la coordination dans la réalisation des plans communaux de sauvegarde entre la préfecture et les collectivités territoriales de l'Essonne ; que, par lettre en date du 28 novembre 2011, le président du conseil d'administration du SDIS de l'Essonne l'a informé du non-renouvellement de son contrat ; que M. B... relève appel du jugement en date du 25 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision du 28 novembre 2011 et, d'autre part, à la condamnation du SDIS à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; qu'en estimant que M. B... n'établissait pas par les pièces qu'il produisait l'existence d'un quelconque préjudice, le tribunal a répondu par une motivation suffisante à la demande du requérant relative à l'obtention d'une indemnité pour le non respect par le SDIS de l'Essonne du délai prévu à l'article 38 du décret du 15 février 1988 ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues et le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard (...) 4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien " ;
4. Considérant, d'une part, qu'en vertu de ces dispositions, le SDIS de l'Essonne devait notifier à M. B... son intention de renouveler ou non le contrat de ce dernier, au plus tard au début du troisième mois précédant le terme de son engagement, soit au plus tard le 31 octobre 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette notification n'a été faite que le 28 novembre 2011 ; que le délai de prévenance fixé par les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 15 février 1988 n'a pas, en l'espèce, été respecté ; que, toutefois, cette méconnaissance n'a pas pour effet d'entacher d'illégalité la décision de non-renouvellement contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'entretien prévu par les mêmes dispositions dudit décret s'est tenu le 28 novembre 2011 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par trois délibérations en date des 10 décembre 2010, 14 octobre 2011 et 27 janvier 2012, le conseil d'administration du SDIS de l'Essonne a respectivement approuvé la modification du règlement intérieur du service départemental, a transformé la " mission volontariat " en " service volontariat " aux missions plus étendues, l'a rattachée au secrétariat général, a fait de l'emploi de chargé de mission volontariat occupé par M. B...un emploi de chef de service et a approuvé le nouvel organigramme du service départemental ; que le service produit les formulaires de vacance de l'emploi de " chef de la mission volontariat " établis respectivement les 1er octobre 2008 et 17 novembre 2011, attestant de l'extension des missions attachées à cet emploi, ainsi que ceux concernant l'emploi de chef de service ; que M.B..., qui soutient que le changement de dénomination de l'emploi qu'il occupait est indifférente dès lors que les fonctions correspondantes n'ont pas été réellement modifiées, produit à l'appui de cette allégation une fiche d'emploi chef de la mission volontariat, laquelle lui aurait été remise en 2004, et qui, mise à jour le 25 septembre 2011 sans modification, comprenait les mêmes missions que celles de " chef du service volontariat " en 2007 ; qu'en réponse, le service fait valoir, sans être contredit, que cette fiche ne correspondait qu'à un projet, relatif à un poste distinct de celui de M.B..., et qui n'avait jamais été remise à ce dernier ; qu'il est en tout état de cause constant que le nouvel emploi de " chef du service volontariat " a été pourvu par l'affectation d'un agent titulaire tandis que l'emploi de " chef de la mission volontariat ", s'il a, dans un premier temps, fait l'objet d'une déclaration de vacance, n'a jamais été pourvu après le terme de l'engagement de M. B... ; que celui-ci, par ailleurs, ne peut utilement soutenir que sa manière de servir a toujours donné pleinement satisfaction dès lors que la décision de ne pas renouveler son engagement n'a pas été fondée sur ses compétences professionnelles ; qu'ainsi et eu égard à la réorganisation du service départemental et à l'échéance prévisionnelle des nouvelles missions confiées au requérant par lettre du 3 octobre 2011, le président du conseil d'administration du SDIS de l'Essonne, en refusant de renouveler l'engagement de M.B..., n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que M. B... ait entendu exciper de l'illégalité de la décision du 3 octobre 2011 par laquelle le directeur départemental du SDIS de l'Essonne l'a nommé chef de service en charge de l'assistance et de la coordination dans la réalisation des plans communaux de sauvegarde entre la préfecture et les collectivités territoriales de l'Essonne, lui retirant ainsi sans motif valable les missions qu'il exerçait en qualité de chef de la mission volontariat, il ressort des pièces du dossier que cette décision était motivée par la réorganisation du service qui a conduit à la transformation des fonctions de chef de la mission volontariat rattachée au directeur départemental en chef du service volontariat rattaché au groupement secrétaire général, aux missions plus étendues ; que, par suite, cette décision n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ;
7. Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que le non renouvellement de son contrat se serait accompagné d'une mise à l'écart de M. B... en tant que sapeur-pompier volontaire, est dépourvue de toute incidence sur la légalité de la décision en litige ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
8. Considérant que l'inobservation du délai de prévenance de l'article 38 du décret du 15 février 1988 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du SDIS de l'Essonne à l'égard du requérant ; que, toutefois, M. B... en se bornant à affirmer qu'il serait choquant que cette faute, qui lui aurait causé un préjudice moral, ne soit pas sanctionnée, n'établit pas la réalité du préjudice qu'il allègue avoir subi ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SDIS de l'Essonne présentées sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS de l'Essonne présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15VE00336