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30/06/2016 | FRANCE | N°14VE02159

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 juin 2016, 14VE02159


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de commerce ;

- le code du cinéma et de l'image animée ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- l'arrêté du 5 décembre 2008 pris pour l'application du III de l'article R. 752-7 du code de commerce et relatif à la demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours

de l'audience publique :

- le rapport de M. Bigard,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- les obse...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de commerce ;

- le code du cinéma et de l'image animée ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- l'arrêté du 5 décembre 2008 pris pour l'application du III de l'article R. 752-7 du code de commerce et relatif à la demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bigard,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- les observations de Me B...pour l'Agence foncière et technique de la région parisienne et de Me A...C...pour la société KINEPOLIS IMMO THIONVILLE.

Sur l'intervention volontaire de l'Agence foncière et technique de la région parisienne :

1. Considérant que l'Agence foncière et technique de la région parisienne, vendeur du terrain d'implantation du projet objet du refus, a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " ; que la décision par laquelle la CNAC statuant en matière cinématographique, qui ne statuait pas sur une demande de la société KINEPOLIS IMMO THIONVILLE, a refusé à celle-ci l'autorisation demandée, ne pouvait, en application de ces dispositions, intervenir avant que la société eût été mise à même de présenter ses observations ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande d'autorisation, la société KINEPOLIS IMMO THIONVILLE a délimité une zone d'influence cinématographique comprenant 558 000 habitants ; que la CNAC a délimité une zone plus étendue en y incluant les communes d'Epinay-sur-Seine, Poissy et Achères ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de procéder à cette modification, la CNAC ait mis à même la société requérante de présenter des observations écrites ; que si l'administration allègue que des échanges entre elle-même et la société requérante ont eu lieu sur la redéfinition de la zone, elle ne l'établit pas ; que la commission a donc méconnu les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, privant la société KINEPOLIS IMMO THIONVILLE d'une garantie ; que, par suite, la société KINEPOLIS IMMO THIONVILLE est fondée à demander l'annulation de la décision de la CNAC qu'elle attaque ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant que la présente décision implique nécessairement que la CNAC procède à un nouvel examen de la demande dont elle se trouve à nouveau saisie ; qu'il y a lieu d'enjoindre un tel réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société KINEPOLIS IMMO THIONVILLE de la somme de 1 500 euros au tire des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'Agence foncière et technique de la région parisienne est admise.

Article 2 : La décision de la CNAC statuant en matière cinématographique du 21 mars 2014 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la CNAC statuant en matière cinématographique de réexaminer la demande de la société KINEPOLIS IMMO THIONVILLE dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société KINEPOLIS IMMO THIONVILLE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE02159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02159
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SELAS WILHELM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-30;14ve02159 ?
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