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30/06/2016 | FRANCE | N°14VE02234

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 juin 2016, 14VE02234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 67 038,56 euros en réparation des préjudices qu'elle impute au comportement fautif de cet établissement public.

Par un jugement n° 1201914 du 17 juin 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 24 juillet

2014 et le 31 décembre 2015, Mme D..., représentée par la SCP d'avocats Fabiani, Luc-Thaler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 67 038,56 euros en réparation des préjudices qu'elle impute au comportement fautif de cet établissement public.

Par un jugement n° 1201914 du 17 juin 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 24 juillet 2014 et le 31 décembre 2015, Mme D..., représentée par la SCP d'avocats Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande à la Cour :

1°d'annuler ce jugement ;

2°de condamner le CCAS de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme 67 038,56 euros, en réparation du préjudice subi ;

3° de mettre à la charge du CCAS de Boulogne-Billancourt la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé dans la mesure où le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le CCAS de Boulogne-Billancourt a commis une faute en ne la déclarant plus aux organismes de retraite et de retraite complémentaire à compter du 1er janvier 1986 ;

- le CCAS de Boulogne-Billancourt a commis une faute en lui supprimant unilatéralement à compter du 1er octobre 1985 la partie monétaire de sa rémunération pour son activité de gardienne d'immeuble sans diminution des tâches et du nombre d'heures par l'allocation exclusive des avantages en nature, alors que tout agent public doit bénéficier hors avantage en nature d'une rémunération au moins égale au SMIC horaire ;

- le centre a commis une faute en ne la déclarant plus aux organismes de retraite et de retraite complémentaire à compter du 1er janvier 1986 ;

- le tribunal s'est mépris sur le nombre d'heures hebdomadaires effectuées pour ses activités de gardienne, sept heures hebdomadaires et non quatre, sur le taux horaire retenu et a omis de prendre en compte les conséquences de ces heures notamment en termes de complément de pension de retraite complémentaire ;

- en raison de la règle de la prescription quadriennale, elle a droit au versement d'une somme correspondant à la part monétaire de son activité de gardienne pour la période du

1er janvier 2007 au 31 janvier 2012, soit 10 456,36 euros ;

- s'agissant du préjudice financier résultant du défaut de cotisation aux régimes de retraite à compter du 1er octobre 1985, l'étendue de son préjudice nécessite que la Cour ordonne une mesure d'instruction, à défaut il doit être chiffré à la somme de 35 000 euros ;

- les fautes du CCAS de Boulogne-Billancourt ont engendré des troubles dans ses conditions d'existence qui se montent à 15 000 euros.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bigard,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour Mme D... et de Me B...pour le CCAS de Boulogne-Billancourt.

1. Considérant que Mme D..., recrutée en 1975 par le CCAS de Boulogne-Billancourt en qualité d'aide-ménagère puis mutée en qualité d'agent d'entretien titulaire, le

1er janvier 2004, auprès de la commune de Boulogne-Billancourt relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 juin 2014 rejetant sa demande tendant à la condamnation du CCAS de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 67 350 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de rémunération par le centre, depuis le 1er octobre 1985, de son activité complémentaire de gardienne de l'immeuble situé 3 rue Lemoine ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que

Mme D...n'a invoqué devant le tribunal administratif comme fait générateur des dommages dont elle demandait réparation que le fait pour le CCAS de Boulogne-Billancourt d'avoir cessé à compter du 1er octobre 1985 de lui verser une rémunération en contrepartie de ses fonctions de gardiennage ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité leur jugement en omettant d'examiner la faute qu'aurait commise le centre en ne la déclarant plus aux organismes de retraite et de retraite complémentaire à compter du 1er octobre 1986 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne les conclusions fondées sur l'absence de déclaration de

Mme D...aux organismes de retraite à compter du 1er janvier 1986 :

3. Considérant, ainsi qu'il est dit au point 2, que si Mme D... s'est prévalu devant le tribunal administratif exclusivement de la faute tirée de ce que le CCAS de Boulogne-Billancourt a supprimé sa rémunération pour son activité de gardienne à compter du 1er octobre 1985, elle demande, devant la Cour, réparation de la faute tirée de ce qu'elle n'a pas été déclarée aux organismes de retraite à raison de cette activité ; que ces conclusions fondées sur l'absence de déclaration à ces organismes reposent sur un fait générateur de dommage distinct de celui invoqué en première instance ; que, par suite, elles sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions fondées sur la suppression, à compter du 1er octobre 1985, du versement de toute somme pour l'activité de gardiennage exercée par Mme

D... :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que jusqu'au 30 septembre 1985, en contrepartie de son activité accessoire de gardienne, Mme D... était logée gratuitement et percevait une rémunération ; qu'à compter du 1er octobre 1985, le CCAS de Boulogne-Billancourt a cessé de verser cette rémunération ; que la requérante fait valoir qu'en agissant ainsi, le centre a commis une faute ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'en application du deuxième alinéa de l'article 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, les agents non titulaires recrutés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont soumis notamment à l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ; que ce dernier article dispose que " les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé " ; qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles sont applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale comme l'était Mme D... en 1985, que les agents en question ont droit à un minimum de rémunération ; que si, en vertu d'un principe général du droit applicable à tout salarié, cette rémunération ne saurait, en l'absence de disposition plus favorable pour la catégorie de personnel à laquelle cet agent appartient, être inférieure au salaire minimum de croissance fixé par les dispositions du code du travail, le montant de cette rémunération doit être déterminé en tenant notamment compte d'une part du régime d'équivalence en matière de durée du travail, des droits à congé, du droit à rémunération et des droits sociaux prévus par les dispositions applicables à l'emploi occupé par l'agent et, d'autre part, de l'ensemble des avantages dont ce dernier a bénéficié ; que, par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'hors avantage en nature, tout agent public a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

6. Considérant, en second lieu, que pour son activité de gardiennage, Mme D... a droit à une rémunération ; que le CCAS de Boulogne-Billancourt fait valoir sans être contredit que la valorisation des avantages en nature perçus par Mme D..., mise à disposition gratuite d'un logement et prise en charge du gaz et de l'électricité, était de 10 000 euros ; que, dès lors, à supposer même établi le fait que la durée de travail effectif accompli par Mme

D...pour assurer son service de gardiennage aurait été de sept heures par semaine, le montant des avantages en nature dont a bénéficié la requérante excède celui de la rémunération pécuniaire à laquelle elle aurait eu droit ; que, par suite, Mme D... ne démontrant pas qu'il en aurait été autrement en 1985, elle n'est pas fondée à soutenir que le CCAS de Boulogne-Billancourt a commis une faute en cessant de lui verser une somme en contrepartie de son activité de gardiennage à compter du 1er octobre 1985 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au CCAS de Boulogne-Billancourt la somme qu'il demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CCAS de Boulogne-Billancourt présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE02234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02234
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SCP FABIANI LUC-THALER PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-30;14ve02234 ?
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