Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 août 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Par un jugement n° 1508344 du 16 février 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2016, MmeA..., représentée par Me Okpokpo, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions attaquées portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de régulariser sa situation sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dans l'attente, de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient à l'encontre des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français que :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel,
- et les observations de Me Okpokpo, avocat, pour MmeA....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante nigériane née le 26 mai 1985, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 août 2015, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; que Mme A...demande l'annulation du jugement du 16 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que la requérante reprend en appel le moyen selon lequel la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande formée par l'intéressée le 17 mars 2015, que Mme A...n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 316-1, mais seulement sur celui de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme A...se saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée la méconnaissance des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
5. Considérant que si la requérante soutient, pour la première fois en appel, qu'elle a été victime d'un réseau de prostitution dont les responsables ont été pénalement condamnés, elle ne produit aucun justificatif susceptible d'appuyer ses allégations ; que si elle fait également valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2009, qu'elle a obtenu un diplôme d'études de langue française en janvier 2013, qu'elle est en situation de précarité et qu'elle dispose de deux promesses d'embauche en qualité d'agent administratif, dont l'une est au demeurant postérieure à la date de la décision en litige, ces circonstances ne permettent pas de considérer que sa situation personnelle et professionnelle répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu refuser l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A...sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 16VE00845