Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 1404479 du 16 décembre 2014, la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 avril 2016, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet devait, avant de prendre une décision l'obligeant à quitter le territoire français, lui notifier le refus de renouvellement ou le retrait du récépissé de demandeur d'asile ;
- il méconnait les dispositions des articles R. 512-1 et R. 512-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du rejet de sa demande d'asile et non au regard de sa situation personnelle et de sa vie privée, contrairement aux dispositions de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code précité ;
- sa situation relève des dispositions des articles L. 313-11 alinéas 6, 7 et 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles de l'article L. 313-14 du même code ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnait le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; elle a été prise sur le fondement de l'article L. 511-1 dudit code dont les dispositions sont incompatibles avec celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité birmane, entré en France le 2 septembre 2012, a déposé une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 août 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 février 2014 ; que par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise, tirant les conséquences de ce rejet par la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de M. C... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant que M. C...soutient que l'ordonnance attaquée a méconnu son droit au procès équitable garanti par le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il n'a pu être assisté en première instance ni par un avocat ni par un interprète ; que, toutefois, il est constant que l'ordonnance litigieuse n'a été rendue que le 16 décembre 2014, après que la demande d'aide juridictionnelle formée par l'intéressé à l'appui de sa demande du 29 avril 2014 et transmise le 6 mai suivant par le greffe du tribunal au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Pontoise, a été regardée par le président dudit bureau d'aide juridictionnelle, le 7 juillet 2014, comme étant caduque faute pour l'intéressé d'avoir fourni dans les délais qui lui étaient impartis les documents ou renseignements demandés ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la désignation d'un interprète pour l'examen des demandes formées, comme en l'espèce, sur le fondement du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière pour avoir méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme A...B..., chef du bureau de l'intégration et des naturalisations à la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté en date du 28 janvier 2013 du préfet du
Val-d'Oise, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué n'est pas fondé et doit être écarté ;
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour litigieux énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code précité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire (...) " ;
6. Considérant que lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été refusés, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident et le bénéfice de la protection subsidiaire celle d'une carte de séjour temporaire ;
7. Considérant qu'il est constant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile de M. C...; que ces décisions sont devenues définitives après que la Cour nationale du droit d'asile eut rejeté le recours de l'intéressé le 11 février 2014 ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait que rejeter la demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile de M. C...;
8. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 512-1 et R.512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que M. C...aurait sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que celui mentionné au point 1 ; que, toutefois, l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que M. C...peut utilement soutenir que sa situation justifiait que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des alinéas 6°, 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; qu'en se bornant cependant à faire état des risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, M. C...n'établit pas que les dispositions susmentionnées auraient été méconnues ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l'article L. 511-1 ne sont pas incompatibles avec les objectifs de cette directive ; que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. C...énonçant les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant doit donc être écarté ;
11. Considérant, d'autre part, que M. C...ne peut utilement se prévaloir directement des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 visée ci-dessus à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 31 mars 2014, dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, ladite directive avait été transposée en droit interne ;
12. Considérant, enfin, qu'il ne résulte d'aucune disposition de nature législative ou réglementaire que le préfet du Val-d'Oise, dont l'arrêté a été pris après que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée au requérant, devait, avant de prendre la mesure d'éloignement litigieuse dont le refus de titre de séjour est assorti, notifier au requérant un refus de renouvellement ou une décision de retrait de son récépissé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
14. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Birmanie en raison de son appartenance à la minorité musulmane des Rohingya, persécutée par les autorités birmanes, ou en cas de retour au Bengladesh où il s'était réfugié et où il est recherché, il ne produit aucun document à l'appui de ses allégations tenant à son appartenance à la minorité musulmane des Rohingya qui ne peuvent ainsi suffire à établir la réalité des risques auxquels il soutient être personnellement exposé, risques dont l'Office de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 15VE00309 3