Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mai 2014 qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1410799 du 23 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme tardive.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 2016 et
2 mai 2016, M.B..., représenté par Me Otmane Telba, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- la tardiveté de sa demande devant le Tribunal administratif de Montreuil résultait d'un cas de force majeure ;
- la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;
- sa demande de titre de séjour a été rejetée sans qu'il ait été mis à même de présenter des observations écrites ;
- l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France aurait dû être versé au dossier, aux fins de vérification de sa régularité ;
- l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant pakistanais né le 1er avril 1959, relève appel du jugement du 23 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mai 2014 qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2. Considérant, qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; et qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ; qu'enfin, aux termes du second alinéa de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Le délai du recours ouvert (...) au ministère public (...) au bâtonnier (...) est de deux mois à compter du jour de la décision " ; qu'ainsi, la décision du bureau admettant le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale devant une juridiction du premier degré ne devient définitive qu'à l'expiration d'un délai de recours de deux mois ouvert au ministère public et au bâtonnier, à compter de la date à laquelle cette décision a été prise ;
3. Considérant que M. B...ne conteste pas, au regard des dispositions précitées, la tardivité que lui a opposée le tribunal administratif et qui est confirmée par les pièces du dossier, mais soutient que son absence de maîtrise de la langue française ne lui a pas permis de communiquer dans les délais avec son avocat pour organiser sa défense, que ce dernier a fait preuve d'une négligence qui ne lui est pas imputable, et que ces circonstances révèleraient l'existence d'un cas de force majeure au vu duquel l'expiration du délai de recours n'aurait pu lui être opposée par le tribunal ;
4. Considérant, toutefois, que les circonstances ainsi invoquées ne peuvent être regardées comme revêtant pour l'intéressé un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible ; que, par suite, elles ne peuvent constituer le cas de force majeure que M. B...invoque pour demander à la Cour de le relever de la forclusion encourue à la date du dépôt de sa requête devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE00871 3