Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, et des pénalités dont ces rappels ont été assortis.
Par un jugement n° 1310719 du 18 juin 2015, le tribunal administratif a accordé à M. B... la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, ainsi que la décharge des pénalités pour activité occulte qui lui avaient été infligées sur le fondement des dispositions du paragraphe c) de l'article 1728 du code général des impôts, et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2015, M.B..., représenté par Me Guidet, avocat, demande à la Cour ;
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 588 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le service n'était pas fondé à mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office dès lors qu'il ne démontre pas l'avoir mis en demeure de déposer ses déclarations ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la charge de la preuve des impositions supplémentaires mises à sa charge incombait à l'administration dès lors que, n'exerçant pas d'activité occulte, il ne se trouvait pas en situation de taxation d'office ;
- la méthode de reconstitution de ses recettes est sommaire et radicalement viciée, l'administration n'était pas fondée à regarder l'intégralité des montants figurant dans la comptabilité de son client comme des sommes appréhendées par lui dès lors qu'il ne ressortait pas de l'analyse de ses relevés bancaires qu'il avait effectivement encaissé ces sommes ; en outre, la méthode de reconstitution méconnaît les prescriptions des doctrines référencées 4-G 3326 n° 1, 16, 22 et 24 du 25 juin 1998, 5 B-8212 n° 2 du 1er août 2001, 13 L-1551 n° 99 et 100 du 1er juillet 2002 et BOI-CF-IOR-50-20 n° 200 et 210.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique du 5 juillet 2016 :
- le rapport de M. Nicolet, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., qui exerce à titre individuel une activité de coursier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de cette activité au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, à l'issue de laquelle lui ont notamment été notifiés, selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3e de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, par une proposition de rectification du 26 septembre 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, assortis de pénalités ; que par un jugement n° 1310719 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a accordé à M. B...la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ainsi que la décharge des pénalités pour activité occulte qui lui avaient été infligées sur le fondement des dispositions du paragraphe c) de l'article 1728 du code général des impôts, au
31 décembre 2005, et rejeté le surplus de sa demande ; que M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. " ;
3. Considérant que M. B...n'a pas souscrit de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée dans le délai légal, pour la période en litige ; que, par suite, l'administration a pu régulièrement établir les rappels de taxe en litige suivant la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées du 3e de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dont la mise en oeuvre n'est pas subordonnée à l'envoi préalable au redevable de la taxe d'une mise en demeure de régularisation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) " ;
5. Considérant que M.B..., qui était en situation de taxation d'office, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales qui institue une garantie de la procédure de rectification contradictoire ; que la régularité de la proposition de rectification du 26 septembre 2007 doit être appréciée au regard des seules dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que cette proposition précise les bases d'imposition retenues par le service pour les deux années restant en litige, soit 91 920 € au titre de l'année 2004 et 108 092 € au titre de l'année 2005, et leurs modalités de détermination, fondées sur les encaissements du compte courant Banque populaire n° 04161049079 de M.B..., et les sommes portées sur le compte fournisseur " 401 Fournisseur AGB " dans la comptabilité de la Sarl Espace Course, correspondant aux versements effectués au profit de M. B...durant la période en litige ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit par suite être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; qu'en conséquence, le requérant, qui se trouvait, ainsi qu'il a été dit au point 3, en situation de taxation d'office, supporte la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
7. Considérant que M. B...était gérant de la Sarl AGB Services, qui avait pour activité le transport de marchandises et qui a été radiée du registre du commerce le 4 septembre 2002 ; que, pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par M. B...pour l'exercice de son activité individuelle de coursier, l'administration s'est fondée sur les encaissements de son compte courant Banque populaire n° 04161049079 et sur les sommes inscrites sur le compte fournisseur " 401 Fournisseur AGB " dans la comptabilité de la Sarl Espace Course ; qu'au cours du contrôle, M. B...a identifié une partie des sommes créditées sur son compte courant comme provenant de son activité de coursier ; que le vérificateur a pris en compte les débits du compte fournisseur " AGB " dans la comptabilité de la Sarl Espace Course auxquels il a ajouté les versements effectués par la Sarl Espace Course sur le compte courant de M. B...qui ne se sont pas traduits par des débits dans le compte fournisseur " AGB " de la Sarl Espace Course ;
8. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, qui n'a produit lors du contrôle aucune comptabilité de son activité individuelle de coursier, le service a pu régulièrement retenir, au titre des encaissements, l'intégralité des sommes figurant sur le relevé du compte fournisseur " AGB Services " dans la comptabilité de la Sarl Espace Course, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une partie de ces sommes ne figure pas au nombre des sommes créditées sur le compte bancaire de M.B... ; que, par suite, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié de la méthode, suivie par l'administration, de reconstitution de recettes de son entreprise individuelle de coursier ;
En ce qui concerne la doctrine :
9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;
10. Considérant que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine référencées BOI-CF-IOR-50-20 n° 200 et 210, au demeurant postérieures aux impositions en litige, dès lors qu'elles se bornent à formuler des recommandations à l'attention des services de l'administration fiscale, ni de celles référencées dans les documentations administratives 4 G-3326 n° 1, 16, 22 et 24 du 25 juin 1998, 5 B-8212 n° 2 du 1er août 2001 et 13 L-1551 n° 99 et 100 du 1er juillet 2002, qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle qui résulte de l'application de la loi ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
13. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme quelconque à M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE02639