Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné son expulsion du territoire français ainsi que l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le préfet a fixé le Cap-Vert comme pays de destination.
Par un jugement n° 1206600 du 11 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2016, M.B..., représenté par
Me Chenailler, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 juillet 2012 ordonnant son expulsion du territoire français ;
3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir " en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de lui délivrer un titre de séjour en cas d'annulation du refus de titre de séjour ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil Me Chenailler sous réserve de sa renonciation à la part contributive versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la mesure d'expulsion a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace à l'ordre public ; en outre, ayant quitté le Cap-Vert en 1991, il a vécu au Portugal entre 1996 et 2005, année où il est entré en France ; l'essentiel de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France, dès lors que les trois enfants issus de son mariage habitent en France avec leur mère dont il s'est séparé en 2010 mais qu'il participe financièrement à leur éducation et à leur entretien et les voit régulièrement, soit par son implication dans leur scolarité, soit en ayant des loisirs avec eux ; par ailleurs, sa soeur réside régulièrement en France depuis 2005 et il la voit, ainsi que son neveu et ses quatre nièces, presque toutes les fins de semaines ; son père ainsi que son frère Anton sont décédés, sa mère âgée de quatre-vingt ans réside au Portugal et ses deux frères Joao et Francesco résident en Suisse.
- pour les mêmes motifs de fait, cette mesure a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant capverdien né le 5 février 1972, a fait l'objet, postérieurement à sa sortie de prison, de deux arrêtés préfectoraux des 4 et
12 juillet 2012 portant respectivement expulsion du territoire français et fixation du Cap-vert comme pays de destination ; que par un jugement du 11 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; qu'il relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la seule décision préfectorale du 4 juillet 2012 portant expulsion du territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles
L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est rendu coupable de faits d'agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans par ascendant, faits commis entre le 7 février 2007 et le 28 août 2009 et de faits d'agression sexuelle incestueuse sur mineur de plus de quinze ans par ascendant, entre le 29 août 2009 et le 7 février 2010, au préjudice de la fille de sa compagne issue d'une première union ; qu'à raison de ces faits il a été condamné en date du 2 septembre 2011 à une peine de prison de trois ans dont deux ans avec sursis et qu'il a finalement été emprisonné pendant une période limitée à onze mois ; qu'eu égard, premièrement, à la particulière gravité des faits qui lui sont reprochés, deuxièmement, à leur répétition pendant une période de trois ans et à leur caractère encore récent à la date de l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines a pu, sans erreur d'appréciation et nonobstant le fait que l'intéressé ait effectué la période d'emprisonnement à laquelle il a été condamné, réduite à onze mois ainsi qu'il a été dit, estimer que sa présence sur le territoire national constituait une menace grave pour l'ordre public et prendre à son encontre l'arrêté d'expulsion litigieux ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ;
5. Considérant qu'au regard des mêmes motifs de fait que précédemment, nonobstant la circonstance que l'intéressé est père de trois enfants scolarisés en France et à supposer même qu'il participerait à leur entretien ainsi qu'à celui des cinq enfants de son ex-compagne issus d'une précédente union, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la mesure d'expulsion litigieuse aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ou aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la mesure d'expulsion du 4 juillet 2012, doivent être rejetées ; que par ailleurs ainsi qu'il a été dit, l'intéressé ne présente ni conclusion ni moyen à l'encontre de la décision du 12 juillet 2012 fixant le pays de destination ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la mesure d'expulsion prise à son encontre ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M.B... est rejetée.
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N°16VE00021 3