Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 1501326 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2016, Mme C...épouseB..., représentée par Me Bulajic, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve, pour Me Bulajic, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Mme C...épouse B...soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Nicolet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...épouseB..., ressortissante kosovare née le 1er octobre 1979, a sollicité, le 16 septembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 29 décembre 2014, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que Mme C...épouse B...demande l'annulation du jugement n° 1501326 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de délivrance du titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision refusant d'accorder un titre de séjour à Mme C...épouse B...énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'était pas tenu de mentionner dans sa décision tout élément susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de sa situation afin de vérifier qu'il a procédé à un examen complet de sa situation ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C... épouse B...avant de prendre la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;
4. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...épouse B...ne saurait utilement invoquer les risques qu'elle serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine, en faisant valoir la situation générale au Kosovo et son origine bosniaque, pour soutenir que la décision refusant de lui accorder un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation à ce titre ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
6. Considérant que si Mme C...épouse B...fait valoir que ses trois enfants mineurs sont parfaitement intégrés au sein de leur école en France où ils ont pu trouver un équilibre de vie, psychologique et social, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient poursuivre une scolarité normale hors de France, notamment compte tenu de la courte durée de leur séjour en France à la date de l'arrêté attaqué ; que la requérante ne saurait également utilement invoquer, en termes généraux, le sort de la minorité bosniaque au Kosovo à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 soulevé à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que si Mme C...épouse B...fait valoir qu'elle forme, en France, une famille avec son époux et ses enfants, et que ces derniers y sont scolarisés, qu'ils font preuve de volonté d'intégration et ne présentent pas de risque pour l'ordre public, elle ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de sa vie familiale dans un autre pays que la France, alors que son époux est également ressortissant kosovar ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...épouse B...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe aucun pays de destination ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme C...épouse B...;
Sur la fixation du pays de destination :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
12. Considérant que si Mme C...épouseB..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date
du 31 décembre 2013 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 octobre 2014, soutient qu'elle craint pour la vie de ses filles en cas de retour au Kosovo où ces dernières auraient fait l'objet de menaces de prostitution forcée, la requérante ne verse au dossier aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'elle allègue en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.
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N° 16VE00843 3