Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
1° d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ;
2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1600218 du 21 mars 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté la requête de MmeA....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2016, Mme A...représentée par
Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement et l'arrêté attaqués ;
2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, et en conséquence le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et a commis une erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nicolet ;
- les observations de Me B...pour MmeA....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 2 mai 1956, demande l'annulation du jugement en date du 21 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du
Val-d'Oise du 9 décembre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dans lequel elle pourra être reconduite ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision attaquée cite les dispositions spécifiquement applicables à la situation de MmeA..., notamment les stipulations des articles 6-5 et 7 bis b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle mentionne que Mme A...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'articles 6-5 d'une part et de l'article 7 bis b d'autre part de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors, respectivement, qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale suffisamment stable et ancienne en France et qu'elle se trouvait en situation irrégulière lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ; que la décision attaquée indique également que la brièveté du séjour en France de l'intéressée et la circonstance qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine font obstacle à la délivrance pour motifs exceptionnels d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin l'intéressée, dont l'époux est en situation irrégulière, ne peut invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale suffisamment stable et ancienne en France ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, quand bien même elle comporterait une imprécision relative à la nature des attaches de Mme A...dans son pays d'origine, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A...avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
6. Considérant qu'à la date de sa demande de titre de séjour, Mme A...résidait en France depuis moins d'un an ; que si elle se prévaut, d'une part, de la présence en France de trois filles, deux fils, quatre soeurs et cinq frères et de plusieurs petits-enfants et, d'autre part, de la circonstance qu'une de ses soeurs, trois de ses frères et deux de ses filles ont la nationalité française, elle n'apporte pas d'éléments permettant d'attester le caractère indispensable de sa présence en France auprès de sa famille ainsi que l'intensité de son insertion dans la société française ; que si elle affirme souffrir d'un traumatisme lié aux décès récents de sa mère et de son frère et avoir besoin d'une prise en charge en France, les pièces produites, notamment un certificat médical postérieur à la date de la décision attaquée et un compte-rendu d'analyses médicales ne relevant aucune pathologie, ne permettent pas d'établir la réalité et la gravité de ce traumatisme ; que rien ne s'oppose à ce que son époux, qui se trouve aussi en situation irrégulière, l'accompagne hors de France et notamment en Algérie où résident deux soeurs, un frère et une fille de MmeA..., pays dans lequel elle-même a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans ; qu'en outre si Mme A...se prévaut du soutien financier de ses enfants lié à son absence de ressources personnelles en produisant des bordereaux de transfert d'argent au bénéfice de son époux et elle, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que ses enfants continue de les prendre en charge financièrement ; que, compte tenu des conditions et du caractère récent du séjour en France de MmeA..., la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le moyen, tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
9. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et que, comme il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ;
10. Considérant que doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N°16VE01201