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22/09/2016 | FRANCE | N°15VE03220

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 septembre 2016, 15VE03220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1405993 du 18 septembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 octo

bre 2015, M.B..., représenté par Me Chehat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1405993 du 18 septembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2015, M.B..., représenté par Me Chehat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 18 septembre 2015 ;

2° d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le refus de titre est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 10-1-C de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- à titre subsidiaire, il porte atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- à titre très subsidiaire, il porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3- 1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ;

- le préfet ne pouvait s'estimer lié par son refus de titre de séjour pour prendre cette mesure ;

- cette mesure méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention déjà mentionnée et de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier, notamment celles enregistrées le 09 décembre 2015 et le 29 août 2016.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Soyez et les observations de Me Chehat, pour M.B.sa mère et ses frères et soeur

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par les motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant à M. B...le titre de séjour sollicité, moyen que le requérant reprend sans changement en appel ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des stipulations du paragraphe c) de l'article 10 -1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité de son séjour en France, au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;

3. Considérant qu'il est constant que le séjour en France de M. B...était irrégulier à la date à laquelle il a demandé à bénéficier des stipulations précitées ; qu'ainsi, et alors même qu'il exerce l'autorité parentale sur son filsA..., de nationalité française et résidant en France, c'est à bon droit que le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour de dix ans sur le fondement de ces stipulations ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...fait valoir que, depuis la naissance de son fils, il subvient à son entretien et participe à son éducation, il ne l'établit pas ; qu'il n'établit pas davantage la durée de la vie commune qu'il aurait eue avec la mère de l'enfant, pour laquelle il ne produit pas de justificatifs antérieurs au mois de mars 2014 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans en Tunisie où demeurent... ; que, dans ces conditions, la décision lui refusant à titre de séjour n'a pas porté à sa vie privée et familiale d'atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, au sujet de la contribution du requérant à l'entretien et à l'éducation de son enfant, que le refus de titre de séjour contesté ne saurait avoir eu pour effet, en méconnaissance de stipulations de l'article 3 - 1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de porter atteinte à l'intérêt supérieur du jeuneA... ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'illégalité de la décision refusant à

M. B...le titre de séjour sollicité, il n'est pas fondé à soutenir que cette mesure d'éloignement serait dépourvue de base légale ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêté attaqué que, pour prendre cette mesure d'éloignement, le préfet des Yvelines se soit estimé lié par sa décision refusant à M. B...le titre de séjour sollicité ;

8. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs déjà exposés au sujet du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code déjà mentionné et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3- 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être rejetés ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016, où siégeaient :

M. Demouveaux, président de chambre,

M. Soyez, président-assesseur,

M. Bigard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 septembre 2016.

Le rapporteur,

J.-E. SOYEZLe président,

J.-P. DEMOUVEAUXLe greffier,

D. SOURBIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme.

Le greffier,

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N° 15VE03220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03220
Date de la décision : 22/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CHEHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-09-22;15ve03220 ?
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