Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions du 3 novembre 2014 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1408670 du 31 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2016, M. B..., représenté par
Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les articles 6-5 et 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bigard,
- et les observations de Me Boudjellal pour M.B....
Sur la décision portant refus de certificat de résidence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
2. Considérant que M. B..., entré régulièrement sur le territoire français en 2003, produit différents documents, notamment des attestations de l'Armée du Salut, des relevés de livret A faisant état de retraits ou de dépôts effectués en France et des documents médicaux par lesquels, eu égard à leur caractère étalé sur toutes les années en cause, il établit résider en France habituellement depuis 10 ans à la date de l'arrêté attaqué ; que ces documents sont corroborés par plusieurs attestations de personnes physiques qui, pour certains, certifient le connaître depuis 2003 ou 2004 ; que, malgré la date récente à laquelle ils ont été produits, il n'y a pas lieu de mettre en doute la sincérité et l'exactitude de ces témoignages, circonstanciés et précis ; que, par suite, M. B... doit être regardé comme établissant qu'il réside en France habituellement depuis plus de dix ans au sens des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il s'ensuit que la décision litigieuse doit être annulée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2014 du préfet de l'Essonne ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. B..., l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à ce dernier d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1408670 du Tribunal administratif de Versailles en date du
31 décembre 2015 et l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 3 novembre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, de délivrer à M. B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Demouveaux, président de chambre,
M. Soyez, président assesseur,
M. Bigard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 septembre 2016.
Le rapporteur,
E. BIGARDLe président,
J.-P. DEMOUVEAUX Le greffier,
D. SOURBIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 16VE00318