Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 aout 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1309519 du 20 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 3 avril 2014 et le
13 juin 2014, M.D..., représenté par Me Nader Larbi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en faveur de son conseil.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa situation individuelle a été examinée uniquement sous l'angle de la vie privée et familiale, alors qu'il avait également sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'emploi de salarié et elle n'a pas été examinée au regard de la circulaire du 24 novembre 2009 et de l'arrêté du 18 juin 2008, et, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnait les termes de la circulaire du 28 novembre 2012, car il exerce le métier d'armaturier poseur qui est un métier sous tension, qu'il justifie d'une expérience professionnelle depuis cinq ans et c'est à tord que l'absence d'autorisation de travail prévue à l'article 3 de l'accord franco marocain lui a été opposée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour signer l'arrêté en l'absence de délégation ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour signer l'arrêté en l'absence de délégation ;
- la décision est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E...a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain né le 4 juin 1981, fait appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant, que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M.D... ; que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par son auteur ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce que, par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné sa situation au regard de la circulaire du 24 novembre 2009 qui a été abrogée par la circulaire du 28 novembre 2012, ces circulaires étant par ailleurs, et en tout état de cause, dépourvues de valeur réglementaire ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de séjour de M. D...au titre de l'emploi de salarié, la décision mentionnant que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité professionnelle conformément à l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'en tout état de cause, l'emploi d'armaturier poseur, exercé par le requérant, ne figure pas dans l'arrêté du
18 juin 2008 ; qu'ainsi, le défaut d'examen de sa situation sur le fondement de l'emploi de salarié ne peut être qu'écarté ; que, pour les mêmes raisons, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord
franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (en France) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article
L. 311-7. (...) " ;
7. Considérant, d'une part, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l' accord
franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord; que le préfet de la Seine-Saint-Denis était, ainsi fondé à lui opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de cet article ;
8. Considérant, d'autre part, que si M.D..., qui peut en revanche utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", soutient résider en France depuis 2004, il ne justifie pas de sa durée de séjour sur le territoire français ni d'une insertion professionnelle ancienne en France, en se bornant à produire une feuille d'imposition en 2004, deux demandes d'expertises de cartes téléphonique en aout et novembre ainsi que la feuille d'imposition pour l'année 2005, une ordonnance médicale en mars, une facture en décembre une ainsi que la feuille d'imposition pour l'année 2006, et un formulaire d'autorisation de paiement à un tiers non rempli, une facture en avril et une feuille d'imposition sans revenus déclarés en 2007, insuffisamment probantes ; qu'enfin, il n'allègue aucune autre circonstance humanitaire ou motif exceptionnel ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (en France) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
10. Considérant que si M.D..., célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il est entré en France en aout 2004 à l'âge de vingt-trois ans, et s'est maintenu sur le territoire français depuis, il ne le démontre pas pour les années 2004 à 2007 ; que s'il a deux frères et son père, titulaires de titres de résidents qui demeurent..., il n'est pas allégué qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que M.D..., n'est ainsi pas fondé, à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas plus fondé, pour les mêmes raisons, à soutenir que ledit arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
11. Considérant, en sixième lieu, que, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation personnelle du requérant et a estimé qu'il ne ressortait pas des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure de régularisation à titre gracieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments de fait précédemment rappelés que cette appréciation serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant, en premier lieu, que Mme C...A..., directrice du service de l'immigration et de l'intégration, et signataire de la décision attaquée, a reçu, par arrêté préfectoral du 11 juin 2013, n°13-1626, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives, une délégation de signature aux fins de signer les décisions d'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ladite décision doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont elle est assortie ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé(e) à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, (...) " ;
15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision de refus de titre de séjour mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'en outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé les article L. 511-1 à L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, est suffisamment motivée ;
16. Considérant, en troisième lieu, que M. D...ne démontre pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Considérant, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, et de celles portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par les mêmes motifs ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M.D... est rejetée.
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N° 14VE00964 2