Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1407492 du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Itela, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 8 août 1964, entré en France en 2001 selon ses déclarations, a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du paragraphe 42 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par arrêté du 25 juin 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête, M. A...soutient, pour la première fois en appel, que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que, le préfet des Hauts-de-Seine a précisé, tant les considérations de fait que les motifs de droit, sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A...; que ce dernier n'est, dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que, si M. A...soutient qu'il réside en France depuis treize ans, qu'il y a l'essentiel de sa vie familiale et qu'il présente plusieurs promesses d'embauche, toutefois, il n'établit ni la durée de son séjour ni la réalité d'une intégration professionnelle en se bornant à produire des avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu et la décision de rejet de sa demande d'asile du 5 décembre 2001 par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal, où résident cinq de ses frères et soeurs et où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant que, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué, doit être écarté pour les mêmes motifs ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE04005 2