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29/09/2016 | FRANCE | N°16VE00480

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 septembre 2016, 16VE00480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501466 du 21 juillet 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée l

e 16 février 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501466 du 21 juillet 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code précité dès lors qu'il dispose d'un visa étudiant et établit le sérieux de ses études par l'obtention d'un master ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant comorien né le 12 janvier 1987, entré en France le 4 septembre 2010 pour suivre des études, a présenté à la suite du refus de renouvellement d'un titre en qualité d'étudiant pris le 5 novembre 2012, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine a rejetée par un arrêté du 15 septembre 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mme C..., adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui, en vertu d'un arrêté n° 2014-13 du 18 mars 2014 publié le 19 mars 2014 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi visée ci-dessus du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

4. Considérant, que le préfet des Hauts-de-Seine, pour refuser la demande d'admission au séjour de M.A..., après avoir visé notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 511-1 (3° du I ; II) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelé que l'intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du même code, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé qui déclare être célibataire, sans enfant et se maintenir irrégulièrement en France ne justifie pas du bien fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels et que n'étant pas en possession d'un visa de long séjour " étudiant ", ainsi, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué précise également, notamment, qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale qu'il puisse bénéficier d'une mesure de régularisation de sa situation à titre gracieux et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère ; que, par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en fait et en droit ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;

6. Considérant que M. A...se borne en appel à soutenir que le préfet des

Hauts-de-Seine comme le jugement attaqué devaient préciser " en quoi il ne pourrait se prévaloir desdites dispositions " précitées ; qu'ainsi, le requérant ne met pas le juge d'appel en mesure d'apprécier si, ainsi qu'il le soutient, l'arrêté attaqué a méconnu lesdites dispositions ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant le 5 novembre 2012 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a examiné en 2014 si l'intéressé pouvait être admis au séjour en qualité d'étudiant, a opposé l'absence du visa prévu par l'article L. 311-7 du même code ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que si M. A...entré en France le

4 septembre 2010 pour étudier a, à la suite du refus de renouvellement de son titre de séjour en 2012, pris au motif d'une absence de progression dans son cursus, obtenu une maitrise en physique-sciences pour l'ingénieur au titre de l'année 2013/2014 et produit un certificat de scolarité pour l'année universitaire 2014/2015 d'inscription en master de Mécanique, Matériaux, Procédés-matériaux, technologies et composantes en vue d'obtenir un master, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 16VE00480 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00480
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : HANAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-09-29;16ve00480 ?
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