Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal Administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 21 juillet 2015 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour mention " salarié ".
Par un jugement n°1505334 du 18 février 2016, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2016, M.B..., représenté par Me Berthilier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- les articles R. 5221-34 et R. 5221-35 du code du travail ne sont pas applicables dès lors qu'il n'a pas enfreint les termes de la première autorisation de travail qui lui avait été délivrée et qu'il n'a pas changé de métier ou de zone géographique ; l'arrêté a donc été pris en méconnaissance de l'article L. 313-10 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a omis d'examiner sa demande sur la base d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, saisir la commission du titre de séjour en raison de sa durée de séjour de plus de 10 ans ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion professionnelle et de sa durée de séjour.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-malien du 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, né le 10 avril 1980, entré en France le 7 juin 2005 selon ses déclarations, a demandé le renouvellement d'un titre de séjour temporaire portant la mention "salarié : agent de service en Ile de France" valable du
13 février 2014 au 12 février 2015, que le préfet de l'Essonne lui a refusé par un arrêté en date du 21 juillet 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...justifie de son séjour habituel en France depuis 2006 par des fiches de paye, des avis d'imposition, des lettres du trésor public et qu'il travaille depuis 2006 et ce, sans interruption depuis 2011 ; qu'ainsi, en refusant de renouveler le titre de séjour délivré à M. B...au motif que l'intéressé avait changé d'employeur et de qualification et avait fourni un nouveau contrat de travail, le préfet de l'Essonne a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre un titre de séjour portant la mention "salarié " ou " vie privée et familiale " à M. B... ; qu'il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer un tel titre de séjour à M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1505334 du 18 février 2016 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 21 juillet 2015 du préfet de l'Essonne pris à l'encontre de M. B... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié " ou " vie privée et familiale " à M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE00817