Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 18 septembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1508672 en date du 24 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de MmeA....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2016, MmeA..., représentée par
Me Sylla, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté en date du 18 septembre 2015 par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé en fait et en droit, car il ne vise pas les stipulations de la convention franco-sénégalaise applicables à son cas ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'a pas transmis sa demande d'autorisation de travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas fait application du paragraphe 42 de l'avenant à l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; le préfet a indûment cité l'article 2.2, qui n'existe pourtant pas dans cet accord ; il a appliqué les stipulations des articles 4 et 5 de l'avenant à ce même accord, pourtant relatifs uniquement aux modalités de révision et d'application dudit accord ; il n'a pas fait application du décret du 25 mai 2009 ; les éléments de sa vie privée et familiale ne pouvaient pas lui être opposés ; le préfet a en outre ajouté une condition à l'accord en examinant l'ancienneté de l'exercice de son activité professionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord précité du 23 septembre 2006, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code ;
2. Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est borné, dans la décision attaquée, à considérer que la situation professionnelle de l'intéressée ne permettait pas, au regard des motifs exceptionnels qu'elle invoquait, son admission au séjour, et a également estimé que la durée de l'expérience professionnelle dont justifiait l'intéressée était insuffisante ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...réside en France depuis le 16 avril 2011 ; qu'elle exerce une activité de garde d'enfant et a, entre les mois de juillet et de décembre 2014, travaillé auprès de M. et MmeC..., auxquels son travail a donné toute satisfaction et qui étaient désireux de l'embaucher dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein ; que, dans un courrier en date du 30 décembre 2014 produit au dossier, M. et Mme C...indiquent notamment que, malgré les nombreuses démarches qu'ils ont entreprises et les sept candidates qu'ils ont rencontrées en vue d'une embauche, aucune ne présentait les qualités professionnelles de Mme A..., qui est de surcroît particulièrement appréciée par leur enfant ; qu'au regard de ces éléments, Mme A...est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'expérience professionnelle dont la requérante a été en mesure de justifier, eu égard à son jeune âge et des faibles possibilités qu'elle avait d'exercer le même type d'activité dans son pays d'origine ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2015, par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de MmeA..., que l'administration délivre à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de délivrer à la requérante un tel titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à verser à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 24 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 septembre 2015 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, de délivrer à MmeA..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
Article 4 : L'État versera à Mme A...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE00279 2