Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 février 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour mention " salarié ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 1502880, du 11 décembre 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, MmeB..., représentée par Me Madec, avocat, demande à la Cour :
1°d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 février 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
-la contestation de son licenciement ayant été portée devant le conseil des prud'hommes de Paris, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 14 août 2007, à l'âge de quarante ans ; qu'elle a été recrutée (par une ressortissante saoudienne) en qualité de cuisinière par un contrat de travail à durée indéterminée le
1er mars 2012 ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute le 12 septembre 2014 ; qu'elle a contesté ce licenciement devant le conseil des prud'hommes de Paris ; qu'une audience de conciliation a eu lieu le 19 mai 2015 ; qu'elle a sollicité, le renouvellement de son titre de séjour, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé par un arrêté du 19 février 2015 ; que par un jugement du 11 décembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son recours contre l'arrêté du préfet ; que Mme B... demande l'annulation de ce jugement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord
franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
3. Considérant que la légalité de la décision doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'était pas, à la date de la décision attaquée, le 19 février 2015, titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'ainsi elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, alors même qu'elle a demandé au conseil des prud'hommes de condamner son employeur à lui verser des dommages-intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement ; que par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
5. Considérant que Mme B...soutient qu'elle a sa résidence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire, le 14 août 2007 ; que si elle prétend disposer d'une vie privée et familiale sur le sol français, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que, de plus, elle ne conteste pas l'indication du préfet selon laquelle ses parents et six de ses frères et soeurs résideraient encore au Maroc, pays où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article
8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16VE00144