Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
LA SELARL BOURTHOUMIEUX a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1309143 du 30 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2015, la SELARL BOURTHOUMIEUX, représentée par Me Schmidt, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ainsi que des pénalités correspondantes ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SELARL BOURTHOUMIEUX soutient que la réalité des prestations facturées par la société Hope Consway Ltd est établie et que, par conséquent, les sommes qu'elle a versées à cette société sont déductibles de son résultat et ne s'assimilent pas à des distributions officieuses.
..................................................................................................................ou établie en France
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que la SELARL Bourthoumieux a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, réintégré dans son résultat au titre de l'exercice clos en 2007 les sommes versées à la société Hope Consway Ltd corp en règlement d'une facture du 5 mars 2007, au motif que la réalité des prestations réalisées par cette dernière n'était pas établie ; que le service a regardé ces sommes comme des revenus distribués et les a, en conséquence, soumises à la retenue à la source prévue par le 2. de l'article 119 bis du code général des impôts ; que la SELARL Bourthoumieux relève appel du jugement n° 1309143 du 30 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette retenue à la source et des pénalités correspondantes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : " (...) les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en Franceà des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré " ; qu'aux termes du 2. de l'article 119 bis du même code : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) " ;
3. Considérant que la SELARL Bourthoumieux s'est vu confier une mission d'assistance juridique à la mise en place d'une zone franche de la biotechnologie, des technologies de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire, par un contrat de prestation de services conclu avec M. A...B..., agissant en tant que commissaire général de la zone franche ; que la SELARL Bourthoumieux soutient qu'elle a été assistée dans la réalisation de cette mission par la société Hope Consway Ltd corp, dont M. A...B...est associé et dont il n'est pas contesté qu'elle est établie au Panama où elle y bénéfice d'un régime fiscal privilégié ; que si la SELARL Bourthoumieux fait valoir que M. A...B...a joué un " rôle essentiel " pour la mise en oeuvre du projet de zone franche et un " rôle prépondérant entre les différents intervenants " pour la réalisation de la mission qui lui était confiée, elle n'apporte aucune précision sur la teneur des services que lui aurait rendus, pour le compte de la société Hope Consway Ltd corp, M. A...B... ; que l'attestation établie par ce dernier est dénuée de valeur probante ; que les seuls autres documents produits par la SELARL Bourthoumieux portent sur l'envoi à M. A...B... d'un " business plan " de la zone franche et ne permettent d'établir l'existence d'une quelconque prestation de la part de la société Hope Consway Ltd corp ; qu'ainsi, la SELARL Bourthoumieux n'établit pas que les sommes versées à cette société correspondent à des opérations réelles ; que, par suite, c'est à bon droit que ces sommes ont été réintégrées dans son résultat imposable et regardées comme des revenus distribués soumis à une retenue à la source en application des dispositions de l'article 119 bis du code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL BOURTHOUMIEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SELARL BOURTHOUMIEUX est rejetée.
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N° 15VE01742