Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1509941 du 3 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2016, M. A..., représenté par Me Preira, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas tenu compte de la cohérence de son parcours universitaire et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit,
- et les observations de Me Preira pour M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, né en 1985, entré en France 2007, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant "
le 21 novembre 2014 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté en date
du 26 octobre 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) / 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8 et L. 314-8-2. / A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; qu'à cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à la progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours ;
4. Considérant que le refus de titre de séjour litigieux est fondé sur l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. A...; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a obtenu, au titre de l'année 2011-2012, un Master 1 et, au titre de l'année
2013-2014, un Master 2, " études européennes et internationales ", spécialité " construction européenne " ; que, pour l'année 2014/2015, le requérant a été inscrit en diplôme universitaire
" études européennes " à l'université Paris 8, lequel est d'un niveau inférieur au diplôme dont il était déjà titulaire à la date de la décision en litige et avait pour seule vocation de permettre à l'étudiant de suivre les enseignements du Master dont, compte de son cursus antérieur, il était déjà titulaire ; que, d'ailleurs, il admet s'être inscrit dans cette formation à la seule fin de pouvoir réaliser un stage dans la société Réseau européen des droits de l'Hommes " ; que, pour l'année 2015-2016, postérieure à la date de la décision attaquée, M. A...qui s'est inscrit dans un institut privé de Marseille, dénommé Kedge Business School, pour un programme de Master intitulé " MACI2 " en " International Business ", ne démontre pas davantage avoir progressé dans son cursus universitaire ; qu'ainsi, le requérant ne justifie ni du caractère réel et sérieux de ses études, ni de la cohérence de son cursus ; que, dans de telles circonstances, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, en l'absence de justification de la réalité et du sérieux des études que le demandeur prétend accomplir ;
5. Considérant que les moyens soulevés par le requérant et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle sont inopérants à l'encontre d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'en tout état de cause, l'intéressé entré en France en 2007, à l'âge de 21 ans, est célibataire sans charge de famille ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 octobre 2015; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE00983