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17/11/2016 | FRANCE | N°15VE02710

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 novembre 2016, 15VE02710


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) NC NUMERICABLE, venant aux droits de la SAS Est vidéocommunication, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge du rappel de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques mis à la charge de la société Est Vidéocommunication au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1503302 du 15 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête et un mémoire enregistrés les 12 août 2015 et 21 mars 2016, la SAS NC NUMERICABLE, représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) NC NUMERICABLE, venant aux droits de la SAS Est vidéocommunication, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge du rappel de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques mis à la charge de la société Est Vidéocommunication au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1503302 du 15 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 août 2015 et 21 mars 2016, la SAS NC NUMERICABLE, représentée par Me Bouchard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge du rappel de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques d'un montant total de 34 697 euros mis à sa charge au titre de l'année 2010 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a méconnu les règles fixées par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en matière de TVA ;

- l'administration a réalisé seule sur les fichiers intermédiaires qu'elle lui avait remis des calculs complexes en méconnaissance de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction 13 L-2-08 du 6 mars 2008 ce qui entache d'irrégularité la procédure de vérification susmentionnée ;

- la procédure de vérification informatisée de comptabilité dont elle a fait l'objet n'a pas respecté le principe du contradictoire ;

- l'existence et l'affectation des remises consenties aux abonnés d'offres pack " Triple play / Double Play " sur les seuls services de téléphonie et internet ressortent des contrats d'abonnement ;

- la méthodologie de calcul des rappels est forfaitaire et moins précises que ses écritures comptables ;

- la méthode retenue par l'administration est contraire aux principes de neutralité de la TVA et de sécurité juridique ;

- l'affectation de ses remises commerciales constituent une décision de gestion opposable à l'administration ;

- les rectifications litigieuses résultent de l'application de l'article 279 b octies du code général des impôts dans sa version en vigueur pour les années 2008 à 2010 qui est incompatible avec les principes dégagés par la CJUE dans l'affaire Madgett-Baldwin (C-308/96 et C-94197) du 22 octobre 1998.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Campoy,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouchard, pour la SAS NC NUMERICABLE.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Est Vidéocommunication, qui exerçait l'activité de fournisseur d'accès internet, de télévision et de téléphonie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 ; que, parallèlement, elle a fait l'objet d'une vérification ponctuelle portant, en matière de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques, sur l'année 2010 ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a constaté que les réductions de prix que cette société accordait à ceux de ses clients ayant souscrit des offres d'abonnement à prix unique comprenant plusieurs prestations telles que la télévision, l'internet ou la téléphonie étaient exclusivement imputées sur les services d'internet et de téléphonie ; qu'estimant que ces remises portaient en réalité sur la totalité de l'offre, elle a procédé, pour chaque facture client, à la ventilation de ces réductions de prix au prorata du montant facturé de chaque prestation avant remise ; que ces rectifications ont entraîné une majoration du chiffre d'affaires de la société relatif à ses ventes d'internet et de téléphonie inclus dans l'assiette de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article 302 bis KH du code général des impôts, et une minoration de son chiffre d'affaires relatif à ses ventes de prestations télévisuelles, exclu de l'assiette de cette taxe ; que la société par actions simplifiée (SAS) NC NUMERICABLE, venant aux droits de la SAS Est vidéocommunication, demande l'annulation du jugement du

15 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques mis à sa charge au titre de l'année 2010 et résultant de cette rectification ;

2. Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne saurait se prévaloir de l'irrégularité de la vérification de comptabilité informatisée dont elle a fait l'objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que par arrêt de ce jour, la Cour a constaté la régularité des opérations de vérification en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 302 bis KH du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur (version en vigueur du 7 mars 2009 au

1er janvier 2011) : " I.-Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications électroniques (...) II.-La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent (...) Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe : (...) 2° Les sommes acquittées au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle " ;

4. Considérant que la SAS Est Vidéocommunication commercialise des offres d'abonnement à prix unique comprenant plusieurs prestations telles que la télévision, l'internet ou la téléphonie ; que les brochures commerciales diffusées par cette société ne font apparaître qu'un montant de remise globale s'appliquant sans distinction aux différentes composantes de ses offres multiservices ; qu'il n'est pas contesté que les exemplaires de contrats que la SAS Est Vidéocommunication a produits au service durant la vérification ne mentionnent pas le prix des différentes prestations composant cette offre, ni le mode de répartition de la remise globale susmentionnée ; que le seul exemplaire de contrat fourni par la SAS NC NUMERICABLE indiquant que ces remises sont imputées uniquement sur les prestations d'accès à internet et de téléphonie, a été conclu en 2009 et non en 2010 ; qu'il n'est, en toute hypothèse, pas établi qu'il serait représentatif des autres contrats conclus par la société avec le reste des clients de ses offres multiservices ; que la SAS NC NUMERICABLE n'établit pas que les réductions de prix affectées à ses nouveaux services de téléphonie et d'internet tiendraient compte du coût marginal de ces prestations au regard des investissements importants déjà réalisés pour assurer le développement de son activité historique de distributeur de services de télévision ; que les seuls éléments tirés de la facturation de ses offres globales à ses clients ne permettent pas non plus de déterminer avec une précision suffisante la valeur respective des prestations incluses dans le prix global facturé à ses clients ; qu'à défaut de tout autre méthode permettant de répartir la remise globale consentie par la société à ceux de ses clients souscrivant une offre multiservices, c'est à bon droit que l'administration a procédé à cette répartition au prorata du montant de chaque prestation facturée avant application de cette réduction de prix ;

5. Considérant que les moyens visant à contester le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société sont inopérants s'agissant de la contestation du rappel de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS NC NUMERICABLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques mis à la charge de la société Est Vidéocommunication au titre de l'année 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS NC NUMERICABLE est rejetée.

2

N° 15VE02710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02710
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08-015 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : BOUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-17;15ve02710 ?
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