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29/11/2016 | FRANCE | N°16VE02433

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 novembre 2016, 16VE02433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 juillet 2015 qui a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1506191 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, M.A..., représenté p

ar Me Taverdin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 juillet 2015 qui a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1506191 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Taverdin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis défavorable émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l'Ile-de-France ;

- cet avis du 16 juin 2015, dont le préfet reprend les termes, est entaché d'erreur de fait en ce qu'il se fonde sur la circonstance qu'il aurait été employé sans interruption par la même entreprise, de façon irrégulière s'agissant de contrats temporaires, depuis juin 2014 ;

- l'arrêté est également entaché d'erreur de fait en ce qu'il indique que deux membres de sa famille résident en France, ce qui n'a jamais été invoqué ;

- il est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa demande, comme le révèlent les erreurs qu'il comporte, indiquées ci-dessus ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de son séjour en France de plus de cinq ans, pendant laquelle il justifie avoir très régulièrement travaillé pour plusieurs agences d'intérim, dont l'une propose de l'embaucher dès régularisation de son droit au séjour ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 4 juillet 1981, relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2015 du préfet de l'Essonne qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes du I. de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français (...) " ;

3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de

non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

4. Considérant que pour soutenir, devant le Tribunal administratif de Versailles, que la demande présentée par M. A...contre son arrêté du 28 juillet 2015 était tardive, le préfet de l'Essonne a versé au dossier l'accusé de réception du pli notifiant cet arrêté à l'intéressé ; que cet accusé de réception mentionne que le destinataire a été avisé le 30 juillet 2015, que le " pli avisé " n'a pas été réclamé, et comporte un cachet attestant de son retour à l'expéditeur,

le 27 août 2015 ; que ces mentions sont de nature à établir que l'intéressé avait été régulièrement avisé de la mise en instance du pli ; que si, dans sa demande au tribunal, M. A...faisait valoir que le pli comportait une erreur sur le nom de son hébergeant, soit M. E...C...au lieu de M. E... B..., cette seule circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à établir que le destinataire n'avait pas été dûment avisé dès lors notamment que l'adresse était correcte ; que, par suite, le délai de recours édicté par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avait couru à compter du 30 juillet 2015 ; que M. A...n'ayant pas formé de demande d'aide juridictionnelle, ce délai de recours était expiré au 21 septembre 2015, date de l'enregistrement de sa demande, laquelle était ainsi tardive ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

N° 16VE02433 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02433
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SCP BERTHILIER et TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-29;16ve02433 ?
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