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15/12/2016 | FRANCE | N°16VE01229

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 décembre 2016, 16VE01229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 31 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500658 du 10 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2016, M. B.

.., représenté par Me Ladjouzi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 31 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500658 du 10 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2016, M. B..., représenté par Me Ladjouzi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas démontrée ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée puisqu'il réside depuis 2003 en France ;

- il n'a pas été entendu préalablement à l'intervention de la décision litigieuse ;

- il peut bénéficier de la régularisation prévue par la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ;

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination en cas de départ forcé du territoire français le soumet à un risque de traitement inhumain et dégradant.

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- et les observations de Me Ladjouzi pour M. B....

1. Considérant que M. B..., ressortissant congolais, relève appel du jugement en date du 10 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne daté du

31 décembre 2014 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente et que le requérant n'a pas été entendu par l'administration préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;

3. Considérant que, si M. B... soutient que la commission départementale du titre de séjour aurait du être saisie du fait de sa présence en France depuis 2003, il ressort des pièces du dossier que, pour les années 2006 et 2008, il ne produit que deux courriers sans date certaine relatifs à l'obtention d'une carte de transports ; que, par suite, le moyen tiré de sa présence en France démontrée depuis plus de dix ans manque en fait ;

4. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 dépourvue de valeur réglementaire ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative qui refuse à un étranger la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ne peut pas prendre une décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; que la décision de refus de titre de séjour opposée au requérant précise les circonstance de fait et de droit sur lesquels elle se fonde permettant à l'intéressé d'en contester utilement la légalité ; que, par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant que M. B... ne démontre pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire français exposerait le requérant à des risques d'être l'objet de traitements inhumains et dégradants n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que, par suite, il ne peut qu'être rejeté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

N° 16VE01229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01229
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : LADJOUZI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-15;16ve01229 ?
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