Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 24 janvier 2014 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1402520 du 9 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2016, M. C..., représenté par Me Randriambelson, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Val-d'Oise du 24 janvier 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas compétence pour ce faire, la compétence du préfet en matière de délivrance de titre de séjour ne pouvant être déléguée ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., de nationalité sri-lankaise, a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié ; que, par un arrêté du 24 janvier 2014, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, " Le préfet de département peut donner délégation de signature, (...) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur " ; que l'arrêté attaqué a été signé par Mme A...B..., chef du bureau de l'intégration et des naturalisations à la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté en date du 28 janvier 2013 du préfet du Val-d'Oise, pris en application des dispositions précitées du décret du 29 avril 2004 et publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué n'est pas fondé et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si le requérant fait valoir qu'il réside en France chez sa mère, qui bénéficie du statut de réfugiée, il ressort de ses écritures que son épouse et ses enfants résident en Inde ; qu'en se bornant à faire valoir que ces derniers sont eux-mêmes réfugiés, M. C...n'établit pas l'existence d'obstacles s'opposant à la poursuite d'une vie familiale dans ce pays ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 16VE02112