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29/12/2016 | FRANCE | N°15VE00252

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 29 décembre 2016, 15VE00252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2014 par lequel le maire de Saint-Denis ne s'est pas opposé à une déclaration préalable présentée par Mme C...pour la réalisation de travaux au 10 bis rue Francisque Sarcey à Saint-Denis.

Par un jugement n° 1402453 en date du 27 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M.F....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés

les 26 janvier, 25 novembre et 14 décembre 2015, M.F..., représenté par Me Buchinger, avocat, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2014 par lequel le maire de Saint-Denis ne s'est pas opposé à une déclaration préalable présentée par Mme C...pour la réalisation de travaux au 10 bis rue Francisque Sarcey à Saint-Denis.

Par un jugement n° 1402453 en date du 27 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M.F....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier, 25 novembre et 14 décembre 2015, M.F..., représenté par Me Buchinger, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Denis en date du 31 janvier 2014 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de Mme C... une somme de 3 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

M. F...soutient qu'il n'est pas justifié d'une délégation de compétence au signataire de l'arrêté attaqué ; que l'arrêté est entaché de vices de forme et de procédure et que le dossier de demande était incomplet ; qu'un permis de construire aurait dû être sollicité en lieu et place d'une déclaration de travaux ; que la surélévation est trop importante, en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les distances aux limites séparatives n'ont pas été respectées.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour M.F..., Me B..., pour la commune de Saint-Denis, et de Me E..., pour MmeC....

Sur la recevabilité de l'intervention de MmeC... :

1. Considérant que MmeC... est la bénéficiaire de la déclaration de travaux en cause dans le présent litige ; qu'elle justifie, à ce titre, d'un intérêt lui donnant qualité à intervenir ; que, dès lors, son intervention en défense, à l'appui des conclusions de la commune de Saint-Denis tendant au rejet de la requête, est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., adjoint en charge de l'urbanisme, était habilité, par arrêté du 26 mars 2008 du maire de Saint-Denis, à signer la décision attaquée ; que si M. F... soutient qu'il n'est pas établi que cet arrêté ait reçu force exécutoire, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 28 mars 2008 et affiché en mairie le 1er avril 2008, comme en attestent les mentions y figurant conformément aux dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet du dossier :

4. Considérant que si, par un moyen nouveau en appel, M. F... fait valoir que le dossier de la pétitionnaire n'était pas complet, ce moyen, au titre duquel le requérant se borne à rappeler les dispositions réglementaires applicables, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour que le juge puisse en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'imprécision de la demande présentée par Mme C... :

5. Considérant, en premier lieu, que, si la régularité de la procédure d'instruction d'une autorisation d'urbanisme requiert la production, par le pétitionnaire, de l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant ou erroné du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par lesdites dispositions et la conformité du projet aux règles d'urbanisme ;

6. Considérant que le requérant fait grief au tribunal de ne pas avoir tiré de conséquences du constat d'une discordance entre le formulaire de déclaration préalable et la notice explicative concernant la surface de plancher à créer ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces pièces recèlent effectivement une incohérence ; qu'en effet, le formulaire de déclaration préalable mentionne une surface de plancher existante de 122,63 m² et une surface à créer de 23,27 m², alors que la notice explicative fait état d'une surface existante de 79 m² et projetée de 93 m², ce qui impliquerait une création de surface de 14 m² seulement ;

7. Considérant, toutefois, que les pièces du dossier et, notamment, les plans présentant l'état existant et l'état projeté permettaient au service instructeur de déterminer précisément les surfaces et les pièces concernées ; qu'il résulte de la comparaison de ces deux documents que le projet aboutit à une création de surface de 23,27 m², soit la plus importante des deux surfaces mentionnées dans le dossier ; que c'est d'ailleurs sur ce chiffre que s'est fondé l'arrêté de non-opposition du 31 janvier 2014 ; qu'il suit de là que l'erreur matérielle relative aux surfaces et figurant dans la notice explicative n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à influer sur le sens de la décision prise par le maire de Saint-Denis ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R.421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : (...) f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / - une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...). " ;

9. Considérant que le requérant soutient qu'au regard de l'ampleur des travaux prévus, la procédure adéquate consistait dans une demande de permis de construire, et non dans une déclaration de travaux ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées que le projet déposé par

MmeC..., consistant en la création d'une surface de plancher de 23,27 m², pour une surface projetée totale de près de 146 m², relevait du régime de la déclaration préalable ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'un permis de construire aurait dû être sollicité ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 10 du plan local d'urbanisme :

10. Considérant qu'à supposer que M. F... ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que celles-ci précisent, en leur point 2.2, qu'une construction de deux niveaux peut atteindre 7,50 mètres de haut à l'égout du toit ; qu'en l'espèce, il résulte du plan de coupe AA' que la hauteur du bâtiment n'excèdera pas 7,36 mètres ; qu'il suit de là que le moyen précité ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme relatives aux limites séparatives :

11. Considérant que le moyen tiré du non-respect des distances aux limites séparatives n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme relatives au coefficient d'occupation des sols :

12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol " ; qu'aux termes de l'article UD 14 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Denis adopté par délibération du 25 juin 2009 : " 1) Dans les secteurs UDD, les possibilités maximales d'occupation du sol sont déterminées par les documents graphiques " ;

13. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qui sont suffisamment circonstanciés, le moyen précité ;

En ce qui concerne les troubles de vue et de jouissance :

14. Considérant que si le requérant fait valoir que les premiers juges auraient dû s'appuyer sur la note réalisée par un expert le 30 septembre 2014 dans le cadre du litige qui l'oppose à Mme C..., et que les travaux entrepris par cette dernière lui causeraient des troubles de jouissance, les autorisations d'urbanisme sont en tout état de cause délivrées sous réserve du droit des tiers ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. F... à verser à la commune de Saint-Denis une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 1 500 euros euros à MmeC... ; que les dispositions précitées font en revanche obstacle à ce que soit mises à la charge de la commune de Saint-Denis et de MmeC..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que M. F... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : M. F...versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Denis, et une somme de 1 500 euros à MmeC..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 15VE00252 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00252
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : BUCHINGER et RUBIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;15ve00252 ?
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