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29/12/2016 | FRANCE | N°15VE03010

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2016, 15VE03010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI La Percheronne et la SCI de l'Eglise ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 13 avril 2015 par lequel le maire de la commune de Garancières ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A...le 18 février 2015, complétée le 27 février 2015, portant sur la pose d'un portail et d'une clôture sur un terrain cadastré M n° 248 lot A, situé 35 rue de l'Eglise sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du maire de l

a commune de Garancières en date du 20 mai 2015 rejetant leur recours gracieux.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI La Percheronne et la SCI de l'Eglise ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 13 avril 2015 par lequel le maire de la commune de Garancières ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A...le 18 février 2015, complétée le 27 février 2015, portant sur la pose d'un portail et d'une clôture sur un terrain cadastré M n° 248 lot A, situé 35 rue de l'Eglise sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du maire de la commune de Garancières en date du 20 mai 2015 rejetant leur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1504760 du 28 août 2015, la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2015, la SCI La Percheronne et la SCI de l'Eglise, représentées par MeB..., demandent à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susvisées ;

3° de mettre à la charge de la commune de Garancières et de M. A...le versement à chacune de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles ont intérêt à agir étant propriétaires de lots voisins de celui sur lequel doit être édifié le portail qui donnera accès au passage qui leur est commun ;

- contrairement à ce qui a été jugé, l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, le maire ne pouvant se contenter de la mention de la qualité de propriétaire sur la demande ; M. A...n'est devenu propriétaire du terrain d'assiette que le 2 juin 2015 ;

- contrairement à ce qui a été jugé, le pétitionnaire ne justifiait pas disposer d'une servitude de passage sur la parcelle 247, ce que l'assignation du 29 juin 2015, quand bien même elle serait postérieure à la décision attaquée, vient établir ; le terrain demeure enclavé.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeB..., pour la commune de Garancières.

1. Considérant que M. A...a déposé le 18 février 2015 une déclaration préalable portant sur l'édification d'une clôture délimitant le lot A, déjà bâti, de la parcelle anciennement cadastrée M 248 (devenue M 871) située 35 rue de l'Eglise à Garancières, et l'ouverture d'un portail sur la clôture existante donnant sur un " passage commun " cadastré M 247 ;

2. Considérant qu'en vertu du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

3. Considérant que pour rejeter la requête de la SCI La Percheronne et de la SCI Rue de l'Eglise par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions susvisées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles s'est fondée sur la circonstance que les moyens soulevés par les requérantes étaient inopérants ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du a) de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme que les déclarations préalables sont adressées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, notamment, " par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux " ; qu'aux termes de l'article R. 431-35 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants ; (...) La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par M. A...comportait l'attestation requise par les dispositions susvisées de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme ; que M. A...ayant ainsi attesté avoir qualité pour déposer la déclaration préalable en litige, le moyen tiré de ce que ce dernier n'aurait pas la qualité de propriétaire, à la date des décisions contestées, au seul motif que l'acte définitif de vente du lot A de la parcelle M 248 n'aurait pas encore été conclu avec son propriétaire, la société J2R Land, alors au demeurant qu'une promesse de vente portant sur cette parcelle a été conclue le 13 février 2015, est inopérant ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés requérantes soutiennent que M. A...ne détient aucun droit indivis sur le passage cadastré M 247 sur lequel le portail projeté doit ouvrir, qu'elles ont donné assignation à la société J2R Land le 29 juin 2015 devant le Tribunal de grande instance de Versailles afin que soit reconnu que le propriétaire de la parcelle M 248 ne dispose pas de tels droits indivis sur ledit passage et, qu'ainsi, la parcelle acquise par M. A...est enclavée ; que, toutefois, il n'appartenait pas au maire de s'assurer de la validité du titre dont se prévalait devant lui le pétitionnaire relativement à ses droits indivis sur le passage cadastré M 247, l'autorisation d'urbanisme qui lui était demandée étant délivrée sous réserve des droits des tiers ; que, par suite, le moyen ainsi soulevé par les sociétés requérantes était inopérant, ainsi que l'a retenu le premier juge, de même que celui soulevé en première instance tiré des troubles occasionnés par les travaux projetés ; que c'est ainsi, sans entacher son ordonnance d'une irrégularité, que le premier juge a rejeté la demande présentée par la SCI La Percheronne et la SCI Rue de l'Eglise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

8. Considérant, en dernier lieu, que les sociétés requérantes ne soulèvent en appel aucun moyen distinct de ceux analysés ci-dessus ; que ces moyens étant inopérants, pour les motifs précédemment indiqués, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions litigieuses ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Garancières et de M.A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux sociétés requérantes des sommes qu'elles demandent au titre de frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI La Percheronne et de la SCI Rue de l'Eglise, prises ensemble, le versement à la commune de Garancières de la somme de

2 000 euros au titre de frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI La Percheronne et de la SCI Rue de l'Eglise est rejetée.

Article 2 : La SCI La Percheronne et la SCI Rue de l'Eglise verseront, prises ensemble, la somme de 2 000 euros à la commune de Garancières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15VE03010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03010
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Procédure - Jugements - Composition de la juridiction.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisations de clôture.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP BATAILLE ET ROUAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;15ve03010 ?
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