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29/12/2016 | FRANCE | N°16VE00225

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 29 décembre 2016, 16VE00225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) B2M PREFA a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations et pénalités correspondantes auxquelles la SA Le béton mécanique a été assujettie au titre de ses exercices clos de 2007 à 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations et pénalités correspondantes réclamés à cette même société au titre de la période du 1er janvier 2006 a

u 31 mars 2009 ainsi que le sursis de paiement de ces impositions, majorations et pénali...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) B2M PREFA a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations et pénalités correspondantes auxquelles la SA Le béton mécanique a été assujettie au titre de ses exercices clos de 2007 à 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations et pénalités correspondantes réclamés à cette même société au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2009 ainsi que le sursis de paiement de ces impositions, majorations et pénalités.

Par un jugement nos 1202794, 1202795, 1202800 du 20 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement de la SA B2M PREFA, a prononcé la décharge à hauteur de 80 301 euros les majorations pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SA Le béton mécanique au titre de la période du 1er avril 2006 au

31 mars 2007 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 janvier et 9 décembre 2016, la

SAS B2M PREFA venant aux droits de la SA Le béton mécanique, représentée par Me Labetoule, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de la décharger des impositions ainsi que des majorations et pénalités restant en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 27 avril 2010 n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne la rectification opérée en matière d'impôt sur les sociétés au titre des frais de mission ;

- les avis de mise en recouvrement en date du 25 juillet 2011 sont irréguliers en ce qu'ils comportent une erreur sur le redevable légal de l'imposition dès lors, d'une part, que la SA Le béton mécanique qui a été dissoute le 20 juillet 2011, n'avait plus d'existence légale à la date à laquelle ils ont été émis et, d'autre part, que seule la SAS B2M PREFA pouvait être tenue au paiement des impositions et pénalités litigieuses ;

- ces avis ne comportent pas toutes les indications nécessaires à la détermination des droits qu'ils visent à recouvrer ; ils ne mentionnent pas les articles du code général des impôts fondant les différents rappels pratiqués en matière d'impôt sur les sociétés, de TVA ainsi que l'amende pour défaut de déclaration de frais généraux ; ils ne précisent pas non plus les taux d'imposition appliqués au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, pas plus que le taux de 1'amende en méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l'article R*. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

- ces mêmes documents comportent des informations contradictoires quant aux documents portant l'indication de la modification du montant des droits et des pénalités mis à la charge de la SA Le béton mécanique ;

- c'est à tort que l'administration a notifié à la SA Le béton mécanique des rappels de TVA au titre de la minoration de 92 856 euros de la TVA déductible constatée sur ses déclarations de chiffre d'affaires mensuelles pour la période allant du 1er avril 2006 au

31 mars 2007 ainsi qu'au titre de la minoration de 7 520 euros constatée sur sa déclaration CA3 du mois de février 2007 ; la responsabilité de ces irrégularités incombe au directeur administratif et financier de la société qui était totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions et qui avait, en outre, en tant qu'administrateur, la qualité de dirigeant ;

- c'est également à tort que l'administration fiscale a assorti les rectifications notifiées à la SA Le béton mécanique au titre de la TVA déduite par anticipation de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ; le service a justifié sa prise de position par le fait que la société contrôlée ne pouvait ignorer déduire de la TVA par anticipation dans la mesure où elle a déjà fait objet d'un rappel pour les mêmes motifs au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ; cette argumentation qui se fonde sur le caractère répété des erreurs constatées en matière de la TVA déduite par anticipation n'établit en rien le caractère intentionnel des infractions reprochées à la la SA Le Béton mécanique en 1'absence de toute référence aux circonstances particulières du précédent contrôle fiscal et eu égard aux dissimulations effectuées par le directeur administratif et financier de la société ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil et, notamment, son article 1844-5 ;

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Campoy,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,

- et les observations de Me Labetoule, pour la SAS B2M PREFA.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme (SA) Le Béton mécanique qui a pour objet la construction d'éléments préfabriqués en béton, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés sur ses exercices clos le 30 mars des années 2007 à 2009 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a, en premier lieu, remis en cause la déduction d'une partie des frais de déplacement de ses dirigeants au titre de ses exercices clos de 2007 à 2009 ; qu'elle a, en deuxième lieu, rappelé la part de la TVA déductible déclarée par la SA Le Béton mécanique au titre de la période du

1er avril 2006 au 28 février 2007 excédant le montant de la taxe comptabilisée par cette société durant la même période, ainsi que la TVA collectée comptabilisée mais non déclarée par cette même société au titre du mois de février 2007 ; qu'elle a, en dernier lieu, rappelé la TVA déduite par l'entreprise au titre de diverses prestations de services fournies à l'entreprise durant la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 mais non réglées par cette dernière avant le

31 mars 2009 ; que ce dernier chef de rectification a été assorti de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces rectifications ainsi que les intérêts de retard et les pénalités correspondantes ont été mis en recouvrement le 25 juillet 2011 ; que la société par actions simplifiée (SAS) B2M PREFA qui vient aux droits de la SA Le béton mécanique fait appel du jugement du 20 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement et la décharge à hauteur de 80 301 euros les majorations pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SA Le béton mécanique au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, a rejeté le surplus des conclusions en décharge de ses demandes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la proposition de rectification du 27 avril 2010 qu'il a adressée à la SA Le béton mécanique, le vérificateur a mentionné les impôts et les exercices concernés ; qu'il a également précisé le fondement légal, les motifs ainsi que le montant des différents rehaussements envisagés en matière d'impôt sur les sociétés ; que, s'agissant des frais de missions, il a, en particulier, constaté que la SA Le béton mécanique avait comptabilisé au compte 625100 " Voyages et Déplacements " les frais de déplacement de

M. et Mme A...à concurrence de 47 028 euros, 45 802 euros et 53 200 euros au titre de ses exercices clos le 30 mars des années 2007 à 2009 et que Mme A...avait fourni comme justificatifs des notes de frais sur lesquelles figuraient le montant des frais de déplacement calculés sur la base du barème kilométrique publié par l'administration, mais que ces documents qui figuraient en annexe de la proposition de rectification, ne comportaient pas le détail des déplacements effectués ; qu'après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, les charges, pour être déductibles, devaient notamment être exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise et correspondre à une charge effective appuyée de justifications suffisantes, il en a déduit que les notes de frais détaillées concernées qui n'étaient accompagnées d'aucun justificatif ne pouvaient être admises dans les charges de 1'entreprise ; qu'il a réintégré aux résultats des exercices en cause le montant des frais correspondants dont il a précisé le montant, et informé la société de ses nouvelles bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, la société requérante, qui disposait des éléments d'information nécessaires pour présenter utilement ses observations et qui a d'ailleurs contesté ce chef de rectification le 26 mai 2010, n'est pas fondée à soutenir que la motivation de la proposition de rectification du 27 avril 2010 ne répondrait pas aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la régularité des avis de mise en recouvrement :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil :

" La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. (...) / En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. (...) " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public. " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 (...) et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...). " ;

6. Considérant, en premier lieu, que la SA Le béton moderne 1993 qui a changé de dénomination le 20 juillet 2011 pour devenir la SAS B2M PREFA, a procédé le 16 juin 2011 à l'absorption de sa filiale la SA Le béton mécanique dont elle détenait 100 % du capital, par le biais d'une dissolution sans liquidation ; que la SAS B2M PREFA fait valoir que cette décision de dissolution était opposable aux créanciers sociaux à l'issue d'un délai de 30 jours à compter du 20 juin 2011, date de sa publication dans un journal d'annonces légales et que, faute d'opposition de la part de ces derniers, cette dissolution est devenue effective le 20 juillet 2011 ; qu'elle en déduit que les avis de mise en recouvrement du 25 juillet 2011 sont irréguliers pour avoir été émis au nom de la SA Le béton mécanique alors qu'à cette date, cette entité était dissoute et n'avait plus de personnalité morale ;

7. Considérant toutefois que lorsqu'en application de l'article 1844-5 du code civil, la réunion de toutes les parts sociales d'une société en une seule main entraîne la dissolution de cette dernière ainsi que la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société dissoute demeure le redevable légal des impôts dont le fait générateur est antérieur à la dissolution, quand bien même cette dissolution emporte transmission au bénéficiaire de tous droits, biens et obligations de la société dissoute ; que la SA Le béton mécanique demeurait ainsi la redevable légale des impositions litigieuses dont le fait générateur avait été la réalisation d'opérations effectuées par elle entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2009, quand bien même elle a, ultérieurement, fait l'objet d'une dissolution sans liquidation au bénéfice de la SAS B2M PREFA en application des dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil qui emportait transmission à cette dernière de tous ses droits, biens et obligations ; que, dès lors, les avis de mise en recouvrement du 25 juillet 2011 ont, à bon droit, été établis au nom de la SA Le béton mécanique ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que si la SAS B2M PREFA soutient que les avis de mise en recouvrement en date du 25 juillet 2011 auraient dû être établis à son nom personnel et non à celui de cette société, ces moyens, qui mettent en cause l'existence de l'obligation de payer, relèvent du contentieux du recouvrement et ne peuvent donc être utilement présentés dans le cadre du présent litige, qui porte sur l'assiette des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SA Le béton mécanique ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient que les deux avis de mise en recouvrement relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2009 et à l'impôt sur les sociétés dus au titre des exercices clos les 31 décembre 2007 et 2009, sont irréguliers dès lors qu'ils ne mentionnent pas tous les articles du code général des impôts fondant les différents rappels pratiqués en matière d'impôt sur les sociétés, de TVA ainsi que l'amende pour défaut de déclaration de frais généraux, ni le taux de ces impositions et de cette amende ;

10. Considérant qu'il résulte toutefois de ces documents que, s'ils ne détaillent pas le fondement légal des différents chefs de rectification concernés, ni les taux des différentes impositions et pénalités, ils se réfèrent pour la motivation des rappels, comme le requièrent les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la proposition de rectification du 27 avril 2010 adressée à la SA Le béton mécanique, à la réponse aux observations du contribuable du 28 juillet 2010 et à la notification de l'avis de commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 27 juin 2011 qui comportent, chacun, la motivation précise des différents chefs de rectification ;

11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la requérante soutient que les avis de mise en recouvrement concernés comportent des informations contradictoires quant au montant des droits et des pénalités mis à la charge de la SA Le béton mécanique dès lors qu'ils font référence à la fois à la réponse aux observations du contribuable du 28 juillet 2010 ainsi qu'à la notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 27 juin 2011 modifiant en dernier lieu les conséquences financières du contrôle mis en oeuvre à l'encontre de la SA Le béton mécanique, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales qui, selon elle, impliquent qu'un avis de mise en recouvrement ne puisse se référer qu'au dernier document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications et non aux documents intermédiaires informant le contribuable d'une modification des rehaussements ;

12. Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales qui indiquent que l'avis de mise en recouvrement fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications, n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire au comptable public de mentionner sur ce document les différentes pièces de procédure intermédiaires informant le contribuable d'une modification des rehaussements ; que, comme il a été dit plus haut, les avis de mise en recouvrement précités mentionnent la proposition de rectification du 27 avril 2010, la réponse aux observations du contribuable du 28 juillet 2010, et la notification de l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires du 27 juin 2011 ; que les montants des impositions, pénalités et amendes qui figurent dans ce dernier document correspondent aux sommes mises en recouvrement ; que les avis de mise en recouvrement du 25 juillet 2011 qui mentionnent ainsi la nature des impositions ainsi que le montant des droits et pénalités réclamés et renvoient au dernier document qui mentionne exactement la nature et le montant des impositions et fait état du montant final des rehaussements mis à la charge de la SA Le béton mécanique, permettaient au contribuable de disposer des informations nécessaires pour contester utilement les impositions, pénalités et amendes mises à sa charge, compte tenu de leurs mentions et du renvoi au dernier document l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable: " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...) lors de la réalisation du fait générateur (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. " ; qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...). 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...). " ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Le béton mécanique a porté sur ses déclarations CA3 des mois d'avril 2006 à mars 2007 un montant total de TVA déductible de 911 997 euros, supérieur de 92 856 euros à la TVA déductible d'un montant de 819 141 euros qu'elle avait comptabilisé au titre de la même période ; que cette société a porté sur sa déclaration CA3 du mois de février 2007 un montant de TVA collectée de 103 823 euros, inférieur de 7 520 euros, à la TVA collectée d'un montant de 111 343 euros comptabilisée au titre du même mois ; que la circonstance que ces irrégularités incombent à son directeur administratif et financier est, en tout état de cause, sans incidence sur le caractère déductible de la somme de 92 856 euros susmentionnée dont il n'est pas établi, ni, du reste, allégué qu'elle représenterait la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable réalisée par cette société, ni sur le caractère exigible de la TVA d'un montant de 7 520 euros dont il n'est pas contesté qu'elle se rapporte à des recettes taxables de l'entreprise ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a procédé au rappel d'un montant de 100 376 euros au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 ;

Sur la pénalité pour manquement délibéré :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

16. Considérant que l'administration relève, d'une part, que la SA Le béton mécanique a déduit au titre de la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, pour un montant total de

63 730 euros, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations de service qui lui avait été facturées au cours de cette période mais au règlement desquelles elle n'avait pas procédé à la date du 31 mars 2009 en méconnaissance des dispositions précitées du 2. du I. de l'article 271 du code général des impôts et des dispositions du c) du 2. de l'article 269 du même code et, d'autre part, que cette société avait déjà fait l'objet du même type de rappel à l'occasion d'une précédente vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er avril 2002 au

31 mars 2005 ; qu'elle établit de cette manière que la société requérante qui ne justifie pas que les irrégularités constatées à l'occasion de ces différents contrôles étaient imputables à son directeur administratif et financier, ne pouvait, par suite, ignorer qu'elle déduisait à tort cette taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration lui a appliqué à ce titre la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA B2M PREFA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS B2M PREFA est rejetée.

2

N° 16VE00225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00225
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Détermination du redevable de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : SELARL TAXLENS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;16ve00225 ?
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