La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2016 | FRANCE | N°16VE01214

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 29 décembre 2016, 16VE01214


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2016, la SARL BBG, représentée par Me Chéneau, avocat, demande à la Cour d'annuler l'avis n° 2841T du 4 février 2016 par lequel la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rejeté son recours et a émis un avis favorable au projet présenté par la SCI Horizon 2011 portant sur la création d'un ensemble commercial de 7 066 m² de surface de vente à Herblay (Val-d'Oise), et de mettre à la charge de l'État et de la SCI Horizon 2011 une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1

du code de justice administrative. La SARL BBG soutient que l'avis attaq...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2016, la SARL BBG, représentée par Me Chéneau, avocat, demande à la Cour d'annuler l'avis n° 2841T du 4 février 2016 par lequel la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rejeté son recours et a émis un avis favorable au projet présenté par la SCI Horizon 2011 portant sur la création d'un ensemble commercial de 7 066 m² de surface de vente à Herblay (Val-d'Oise), et de mettre à la charge de l'État et de la SCI Horizon 2011 une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL BBG soutient que l'avis attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des critères posés par l'article L. 752-6 du code de commerce, que ce soit au titre de l'aménagement du territoire et du développement durable.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour la SCI Horizon 2011.

Sur la recevabilité de l'intervention de la SCI Horizon 2011 :

1. Considérant que la SCI Horizon 2011 est la bénéficiaire du permis de construire dans le cadre de l'instruction duquel l'avis litigieux a été émis ; qu'elle justifie, à ce titre, d'un intérêt lui donnant qualité à intervenir ; que, dès lors, son intervention en défense, à l'appui des conclusions de la CNAC tendant au rejet de la requête, est recevable ;

Sur la recevabilité de la requête et sans qu'il besoin d'en examiner les moyens :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) / À peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du même code : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions " ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article L. 600-10 du même code, les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ;

3. Considérant, d'autre part, que le I de l'article L. 752-17 du code de commerce alors entré en vigueur qui concerne les projets qui nécessitent, comme en l'espèce, un permis de construire, dispose que : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'État dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. / À peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'État dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'avis rendu par la commission départementale d'aménagement commercial en l'absence de recours ou, sur recours préalable obligatoire, celui rendu par la CNAC, en application du I de l'article L. 752-17 du code de commerce, l'un ou l'autre pour un projet relatif à un équipement commercial et soumis à une demande de permis de construire préalable, n'ont pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en revanche, peut faire l'objet d'un tel recours le permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale pris après qu'ait été rendu l'avis favorable d'une des commissions d'aménagement commercial, ainsi qu'il est prévu par l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme ; que ce recours qui doit être porté devant la cour administrative d'appel compétente statuant en premier et dernier ressort, en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, est régi notamment par les dispositions de l'article L. 600-4-1 du même code ;

5. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'avis de la CNAC du 4 février 2016, objet du présent litige, qu'à la suite de la demande de permis de construire, enregistrée le 21 juillet 2015 en mairie d'Herblay, la commission départementale d'aménagement commerciale du Val-d'Oise a rendu, le 17 septembre 2015, un avis favorable au projet de création d'un ensemble commercial de 7 066 mètres carrés spécialisé dans l'équipement de la personne, la culture, le sport et les loisirs ; qu'après que la SARL BBG a contesté cet avis devant la CNAC le 19 octobre 2015, celle-ci, dans sa séance du 4 février 2016, a émis un avis favorable au projet ; que, par la présente requête, enregistrée le 19 avril 2016, la SARL BBG demande à la cour d'annuler pour excès de pouvoir l'avis ainsi rendu par la CNAC ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que cet avis, émis en application du I de l'article L. 752-17 du code de commerce, ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de la présente requête dirigées contre l'avis attaqué sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL BBG doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL BBG une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Horizon 2011 et non compris dans les dépens ;

Sur l'amende :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la présente requête s'inscrit dans le cadre d'une pratique aussi systématique qu'infructueuse de contestation contentieuse de tous les projets d'aménagement commercial que la SARL BBG estime être susceptibles de la concurrencer ; que dans ces circonstances qui caractérisent une requête abusive au sens des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, il y a lieu d'infliger une amende de 3 000 euros à la SARL BBG ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL BBG est rejetée.

Article 2 : La SARL BBG est condamnée à payer une amende de 3 000 euros.

Article 3 : La SARL BBG versera à la SCI Horizon 2011 la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 16VE01214 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01214
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-01-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Champ d'application. Création et transformation.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SCP CHENEAU ET PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;16ve01214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award