Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade.
Par un jugement n° 1600340 du 15 septembre 2016, le Tribunal administratif de
Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2016, M.A..., représenté par
Me Lorioz, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu'il pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il appartenait au préfet d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation sans qu'il puisse se borner à lui opposer un refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le seul fondement du 7° du même article dès lors qu'il avait fourni des justificatifs de présence en France depuis plus de dix ans ;
- il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est constant qu'il est en possession d'un titre de séjour depuis 2012 et justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2005 après être entré en France en 2001 ;
- eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il doit également être regardé comme y ayant établi sa vie privée et familiale au sens du 5° de l'article 6 de l'article franco-algérien ;
- l'arrêté contesté méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 2 octobre 1967, relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté des Yvelines du 16 décembre 2015 refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
2. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'étranger ; que, lorsque le préfet recherche d'office si celui-ci peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui avait été saisi, par M.A..., d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont le requérant ne soutient d'ailleurs plus en appel qu'elles auraient été méconnues, aurait examiné d'office cette demande sur le fondement des stipulations des 1° et 5° du même article ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu ces dernières stipulations ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que si M. A... soutient être entré en France en 2001 et y résider depuis lors, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que celles qu'il produit, au nombre desquels figurent, pour l'essentiel, des ordonnances et certificats médicaux ainsi que des courriers de l'assurance maladie ne suffisent pas à attester de sa présence habituelle en France entre les années 2005 et 2008 au moins ; que, de plus, le requérant est célibataire et sans charge famille en France et ne justifie pas de la qualité de son insertion à la société française, notamment par le travail, pas plus qu'il ne décrit la nature des liens sociaux, familiaux ou amicaux qu'il prétend y avoir noués ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où sa famille continue de résider ; que, dans la mesure où aucune circonstance ne met M. A...dans l'impossibilité de poursuivre sa vie d'adulte en Algérie, l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations précitées ;
5. Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le préfet des Yvelines n'aurait pas ou se serait refusé à exercer le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose et qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû, eu égard à l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, faire bénéficier M. A...d'une mesure de régularisation, doit être également écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE03263