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26/01/2017 | FRANCE | N°15VE01517

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 janvier 2017, 15VE01517


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LA COCCINELLE a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis de sommes à payer n° 13-1 001 00 émis le 22 janvier 2014 par le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne en vue du recouvrement de la somme de 141 580,68 euros TTC.

Par une ordonnance n° 1404045 du 25 mars 2014, le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code d

e justice administrative, la demande présentée par la société LA COCCINELLE.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LA COCCINELLE a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis de sommes à payer n° 13-1 001 00 émis le 22 janvier 2014 par le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne en vue du recouvrement de la somme de 141 580,68 euros TTC.

Par une ordonnance n° 1404045 du 25 mars 2014, le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée par la société LA COCCINELLE.

Par un jugement n° 1402546 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015, la société LA COCCINELLE, représentée par Me Dupichot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet avis de sommes à payer ;

3° de mettre à la charge du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué, qui omet de répondre aux moyens qu'elle a soulevés et tirés de la violation de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, est entaché d'irrégularité ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'au regard des dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, ses moyens tirés du défaut de signature de l'avis de sommes à payer contesté, de l'absence des mentions sur l'identité de son signataire et de son défaut de motivation étaient inopérants ; en effet, les premiers juges ont confondu l'ordonnancement et le recouvrement ; en outre, cet article L. 911-9 ne dispense pas du formalisme requis ; enfin, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 18 avril 2013 n'était pas passé en force de chose jugée lorsque cet avis a été émis le 22 janvier 2014 ;

- contrairement aux prescriptions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, l'avis de sommes à payer contesté n'est pas signé et ne permet pas d'identifier son signataire ;

- cet avis, qui se borne à se référer à une ordonnance du 17 juin 2013, ne mentionne pas le fondement de la créance, ni les bases de la liquidation et n'est donc pas motivé, en méconnaissance de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

- la créance dont se prévaut le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne ne repose sur aucun fondement valable alors que l'exposante s'estime créancière vis-à-vis du syndicat dans des proportions biens plus conséquentes.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Dupichot, pour la société LA COCCINELLE.

1. Considérant que la société LA COCCINELLE relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de sommes à payer n° 13-1 001 00 émis le 22 janvier 2014 par le président du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne en vue du recouvrement de la somme de 141 580,68 euros TTC ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué, notamment de son point 5, que le tribunal administratif a cité l'article L. 911-9 du code de justice administrative, qui reproduit les dispositions de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ; qu'il a considéré que le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, qui détenait une créance sur la société LA COCCINELLE, résultant de l'arrêt n° 09VE02688 de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 18 avril 2013, passé en force de chose jugée, était tenu d'émettre le titre exécutoire en vue du recouvrement de cette créance ; qu'enfin, il a, en conséquence, estimé que les moyens soulevés par la société demanderesse et tirés " des irrégularités dont serait affecté l'avis des sommes à payer contesté et relatifs au défaut de signature, à l'absence de l'identité du signataire et au défaut de motivation sont inopérants " ; que, par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce que les premiers juges auraient omis de répondre à ces moyens manque, en tout état de cause, en fait et doit, dès lors, être écarté ;

Sur la légalité de l'avis des sommes à payer contesté :

3. Considérant qu'aux termes du IV de la loi du 16 juillet 1980 susvisée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : " L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice (...). " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 0605921 du 3 juin 2009, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant partiellement droit à la demande indemnitaire de la société LA COCCINELLE, a, d'une part, condamné le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne à verser à cette société la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'exécution du marché relatif à la deuxième tranche de l'opération " décharge de Pantin-la-Briche ", d'autre part, mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 93 225,36 euros TTC, à la charge de la société à hauteur de 80 % et du syndicat interdépartemental à hauteur de 20 %, enfin, mis à la charge du syndicat interdépartemental le versement à ladite société de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en exécution des articles 1er à 3 de ce jugement, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne a versé, le 15 avril 2010, à la société LA COCCINELLE la somme totale de 139 580,68 euros correspondant à l'indemnité ainsi allouée à titre principal, assortie des intérêts, ainsi qu'aux frais d'expertise et aux frais non compris dans les dépens mis à la charge du syndicat ; que, cependant, par un arrêt n° 09VE02688 du 18 avril 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé les articles 1er à 3 de ce jugement du 3 juin 2009, rejeté les conclusions à fin d'indemnité de la société LA COCCINELLE et mis à sa charge la totalité des frais d'expertise ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser au syndicat interdépartemental au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'à la suite de cet arrêt, le président du syndicat interdépartemental a émis à l'encontre de cette société, le 22 janvier 2014, l'avis de sommes à payer contesté en vue du recouvrement de la somme totale de 141 580,68 euros TTC, soit la somme de 139 580,68 euros et la somme de 2 000 euros ;

5. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'arrêt de la Cour de céans du 18 avril 2013 présentait, nonobstant la circonstance qu'il a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, d'ailleurs non admis par une décision n° 369426 du Conseil d'Etat du 18 décembre 2013, et alors même que la société requérante a formé contre cette dernière décision un recours en rectification d'erreur matérielle, recours au demeurant rejeté par une décision n° 375562 du Conseil d'Etat du 5 mai 2014, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, le président du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, après avoir constaté que le syndicat détenait une créance sur la société LA COCCINELLE résultant de cet arrêt, à savoir la somme de 139 580,68 euros versée en exécution des articles 1er à 3 du jugement du 3 juin 2009 annulés par la Cour, ainsi que la somme de 2 000 euros allouée par l'article 4 de l'arrêt de la Cour, était tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de cette créance ; que, par suite, les moyens tirés par la société requérante de ce que l'avis de sommes à payer contesté ne comporterait pas la signature de son auteur, ni ses nom, prénom et qualité, et que cet avis ne mentionne pas les bases de la liquidation de la créance, sont inopérants ;

6. Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la société LA COCCINELLE entende contester le bien-fondé de la créance en litige, la société requérante, qui se borne à alléguer qu'elle s'estime elle-même créancière vis-à-vis du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne " dans des proportions biens plus conséquentes " que cette créance, n'apporte à l'appui de cette assertion aucune précision, ni n'en conteste d'ailleurs sérieusement le caractère certain ou liquide ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LA COCCINELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

8. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel ; que les conclusions présentées à ce titre par la société LA COCCINELLE ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société LA COCCINELLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société LA COCCINELLE le versement au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LA COCCINELLE est rejetée.

Article 2 : La société LA COCCINELLE versera au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

2

N° 15VE01517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01517
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : DUPICHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-26;15ve01517 ?
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