Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 1604684 du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2016, MmeB..., représentée par Me Savignat, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pourvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne née le 28 mai 1981, a sollicité, le 19 mars 2015, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 novembre 2015, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que l'intéressée a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande et doit, en outre, être regardée comme sollicitant également l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2015 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant que Mme B...n'a demandé, devant le tribunal administratif, l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2015 qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination ; que si la requérante doit être regardée, ainsi qu'il a été dit au point 1, comme demandant à la Cour d'annuler également cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour, ces dernières conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ;
4. Considérant que Mme B...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d'octobre 2010 ainsi que de sa bonne intégration sur le territoire et soutient qu'après avoir suivi des cours d'apprentissage de la langue française et obtenu, en 2014, le diplôme initial de langue française, niveau A1.1, et, à la fin de l'année 2015, le diplôme d'études en langue française, niveau B1, elle a passé avec succès, auprès du Centre international d'études pédagogiques, un test de connaissance du français en vue d'une inscription à l'Institut national des langues et civilisations étrangères où elle suit un cursus universitaire ; qu'elle soutient également que, depuis son arrivée en France, elle a eu deux enfants, Gohar Mariam et Souren, nés respectivement le 22 octobre 2011 et le 24 septembre 2013, qui ont vocation à devenir Français et qui ne connaissent ni le pays d'origine, ni la langue maternelle de leurs parents ; qu'enfin, elle fait valoir qu'elle vit avec sa mère, qui s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire pour motif médical, valable du 12 février 2015 au 11 février 2016, et dont l'état de santé nécessite sa présence auprès d'elle pour l'aider dans les tâches de la vie quotidienne ;
5. Considérant, toutefois, que la requérante, qui se borne à produire une attestation relative à un test de connaissance du français passé lors d'une session du 8 février 2016 ainsi qu'une carte d'étudiante délivrée par l'Université Paris 13 pour l'année 2016-2017, ne justifie pas qu'elle suivait, à la date de la décision attaquée, un cursus universitaire ; qu'en outre, les documents que l'intéressée produit, notamment trois certificats médicaux établis les 23 novembre 2015, 11 octobre 2016 et 13 octobre 2016, ne permettent pas, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés et en l'absence d'éléments précis ou circonstanciés sur la gravité de l'état de santé de sa mère et son évolution, sur l'aide dont elle aurait effectivement besoin ainsi que sur sa propre situation familiale à la date de la décision en litige, de démontrer que la présence de Mme B...en France, auprès cette dernière, revêtirait pour celle-ci un caractère indispensable ; que, par ailleurs, la requérante ne fournit aucune précision sur les liens qu'elle aurait conservés, à cette date, avec le père de ses enfants, qui a fait l'objet d'une mesure d'extradition, en date du 17 mars 2015, accordée aux autorités russes ; qu'enfin, Mme B... n'établit ni n'allègue sérieusement aucune circonstance qui l'empêcherait d'emmener avec elle ses deux jeunes enfants et de poursuivre sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache familiale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de Mme B...dont la demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 15 avril 2011 et 9 juillet 2012, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date des 2 mai 2012 et 19 avril 2013, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
7. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressée peut être reconduite ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
9. Considérant que Mme B...soutient qu'en raison de son appartenance à la communauté des témoins de Jéhovah, elle serait exposée à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants dans le cas d'un retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, la requérante, qui se borne à se référer au compte-rendu de son audition, le 8 avril 2011, par un officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte ni précision ni élément de nature à établir qu'elle serait actuellement et personnellement exposée à de tels traitements dans ce pays ; qu'au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 5, sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 15 avril 2011 et 9 juillet 2012, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date des 2 mai 2012 et 19 avril 2013 ; qu'il suit de là qu'en décidant, par l'arrêté attaqué, que Mme B...pourra être reconduite à destination de l'Arménie, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16VE03059