La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2017 | FRANCE | N°16VE03184

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 janvier 2017, 16VE03184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 22 avril 2016 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1603981 du 30 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

P

ar une requête, enregistrée le 1er novembre 2016, MmeB..., représentée par Me Ouled Ben Hafsi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 22 avril 2016 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1603981 du 30 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2016, MmeB..., représentée par Me Ouled Ben Hafsia, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision attaquée refusant de renouveler son titre de séjour " étudiant " ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Mme B...soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui appliquant l'article L. 313-7 et le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il aurait dû lui appliquer l'accord franco-tunisien, conformément notamment à la circulaire du 31 juillet 2009 relative à l'accord cadre franco-tunisien et aux protocoles associés ;

- elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle établit le caractère réel et sérieux des études qu'elle mène en France et si elle a modifié son orientation, son master d'études arabes est en lien étroit avec son master en arts plastiques ;

S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante tunisienne née le 18 octobre 1985, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 avril 2016 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la requérante reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en lui appliquant l'article L. 313-7 et le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'accord franco-tunisien ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu' il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études ;

4. Considérant que pour refuser à Mme B...le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas de la cohérence de son parcours de formation ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a suivi au cours de l'année universitaire 2006/2007 un cycle de préparation aux écoles d'art et au cours de l'année universitaire 2007/2008 des études d'économie au sein de ce même établissement, s'est inscrite, à compter de l'année universitaire 2008/2009, dans une formation en arts plastiques au sein de l'université Paris-I et a obtenu la délivrance d'une maîtrise d'arts plastiques à l'issue de l'année universitaire 2013/2014 ; qu'elle s'est inscrite à compter de l'année universitaire 2014/2015 en première année de master au sein de l'université Paris-III dans un cursus d'études arabes, hébraïques, indiennes et iraniennes ; que si la requérante prétend qu'il existe un lien suffisant entre sa formation en arts plastiques et les études de langues dans lesquelles elle s'est engagée, elle ne l'établit pas en se bornant à invoquer la proximité qui existerait entre les unités de formation et de recherche " Arts plastiques " et " Etudes arabes " au sein de l'université, et le fait que sa licence et sa maîtrise se rattachaient au domaine " arts, lettres, langues ", alors que le cursus d'études qu'elle a ainsi suivi correspond à la discipline des arts plastiques, conformément à la mention portée sur ses diplômes ; qu'en outre, si Mme B...allègue que les études de langue entreprises favoriseraient la compréhension des pratiques artistiques et que ses connaissances sont mobilisables dans des recherches sur l'art-thérapie, ces circonstances ne sont pas davantage de nature à établir que le changement d'orientation opéré par l'intéressée dans ses études présentait une cohérence suffisante justifiant le renouvellement de son titre de séjour ; que la légalité de la décision s'appréciant à la date de son édiction, sont sans incidence les circonstances qu'elle a validé le 19 octobre 2016 son diplôme de Master I en " Etudes arabes ", qu'elle a été admise en Master II dans cette discipline et qu'elle a obtenu le 26 octobre 2016 une promesse d'embauche comme interprète ; que, par ailleurs, le fait qu'elle ait deux frères et une soeur en France n'entre pas dans le cadre de l'appréciation que doit faire le préfet du caractère réel et sérieux de ses études ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour au motif qu'elle ne justifiait pas de la cohérence de son parcours de formation, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, d'une part, que la requérante reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

6. Considérant, d'autre part, Mme B...soutient que la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet porte gravement atteinte à sa situation au regard de la durée de son séjour en France et de son avenir professionnel ; que, toutefois, la requérante ne conteste pas la mention portée par le préfet dans la décision attaquée selon laquelle elle est célibataire et sans charge de famille ; que la circonstance qu'elle a effectué ses études supérieures en France depuis 2006 ne lui donne pas vocation à y rester et n'implique notamment pas qu'elle soit autorisée à y demeurer jusqu'à ce qu'elle ait défini un objectif professionnel précis, alors qu'au demeurant elle ne justifie pas qu'elle ne serait pas en mesure de poursuivre dans son pays d'origine les études de langues orientales qu'elle a commencées depuis l'année universitaire 2014/2015 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

2

N° 16VE03184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03184
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : OULED BEN HAFSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-26;16ve03184 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award