Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 décembre 2015 qui a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1511294 du 21 mars 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2016, MmeB..., représentée par Me Nader Larbi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans, ou à défaut, un certificat de résidence algérien valable une année en application du b de l'article 7 bis ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Nader Larbi sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B...soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle a été prise sans un examen préalable et sérieux de sa situation administrative ;
- elle est irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, eu égard aux dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle était entièrement à la charge de sa fille ressortissante française et qu'elle se trouvait en situation régulière à compter du 11 février 2015 du fait de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 24 octobre 1960, relève appel du jugement du 21 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, et le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait statué sur la demande sans avoir procédé au préalable à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il indique qu'il statue sur une demande formée le 11 février 2015, est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle avait formé sa demande peu après son entrée en France en août 2009, elle précise, par ailleurs, elle-même que cette première demande avait été antérieurement rejetée ; qu'elle omet, au demeurant, de préciser, ainsi que le relève un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2013, dont elle a vainement interjeté appel devant la Cour de céans, que ce premier rejet, prononcé par arrêté préfectoral dès le 1er juin 2010, a été suivi d'un second arrêté en date du 22 janvier 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, faisant suite à une seconde demande formée le 25 septembre 2012 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait sur la date de sa dernière demande de titre de séjour doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est divorcée, qu'elle vit en France depuis l'année 2009, qu'elle est sans ressources, qu'elle est à la charge financière de sa fille unique de nationalité française, chez qui elle habite et qui la prendrait intégralement en charge, qu'elle entretient des liens familiaux avec son frère Kamel, également de nationalité française, qui l'a hébergée lors son arrivée en France, ainsi qu'avec sa soeur titulaire d'une carte de séjour ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de quarante neuf ans, soit vingt-trois ans après son divorce, et où demeure sa mère, ainsi qu'elle le signale elle-même ; que si elle établit vivre en France depuis six années à la date de l'arrêté contesté, malgré les décisions d'éloignement dont elle a fait l'objet, elle ne mentionne aucun élément de nature à établir qu'au-delà des liens familiaux évoqués ci-dessus, elle y mènerait une vie privée à laquelle le refus de séjour porterait atteinte ; qu'enfin, elle n'évoque aucune circonstance pouvant faire obstacle à que sa fille continue, comme elle l'aurait toujours fait, à pourvoir à ses besoins dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise, en rejetant sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni en conséquence méconnu ces stipulations ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs de fait, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande (...) de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise " ; qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (...) b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge " ;
7. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour de MmeB..., le préfet du Val d'Oise a précisé, en dernier lieu, qu'elle n'entrait pas dans les prévisions des stipulations précitées du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, faute de régularité de son séjour en France ; que si Mme B...fait valoir à cet égard qu'à la date de l'arrêté contesté, elle disposait d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 26 janvier 2016, il ressort des pièces du dossier qu'elle était en situation irrégulière à la date de sa demande, soit en février 2015, ainsi que l'indique l'arrêté contesté ; qu'ainsi, la délivrance du récépissé, qui n'autorisait la présence de l'intéressée sur le territoire que dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, ne pouvait valoir " régularité du séjour " au sens et pour l'application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en rejetant sa demande pour le motif ci-dessus doit être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; que, dès lors, au regard de ce qui précède, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;
9. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement dont elle est assortie devait être annulée par voie de conséquence ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
N° 16VE01711 4