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23/02/2017 | FRANCE | N°16VE03067

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 février 2017, 16VE03067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 mai 2016 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a prescrit de remettre aux services de la préfecture l'original de son passeport ou, à défaut, de son document d'identité et de ju

stifier de ses diligences dans la préparation de son départ, d'autre part, d'enjo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 mai 2016 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a prescrit de remettre aux services de la préfecture l'original de son passeport ou, à défaut, de son document d'identité et de justifier de ses diligences dans la préparation de son départ, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1605422 du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 11 mai 2016, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2016, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- M.C..., qui entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- compte tenu notamment du caractère récent de la présence en France de l'intéressé ainsi que de son mariage, de ses conditions de séjour sur le territoire et du fait que la naissance d'un enfant en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- et les observations de Me B...pour M.C....

1. Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 11 mai 2016 refusant à M.C..., ressortissant marocain né le 15 décembre 1980, la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, au motif que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions du PREFET DU VAL-D'OISE à fin d'annulation du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui est entré en France au mois d'avril 2013, soit plus de trois ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué, s'est marié le 8 août 2013 à une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France, respectivement, le 19 juin 2013 et le 25 juillet 2014 ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué du 11 mai 2016 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; qu'il a ainsi été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 11 mai 2016 ;

Sur les conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 16VE03067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03067
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : CABINET BENNOUNA et MENZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-23;16ve03067 ?
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