Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 7 septembre 2012 par laquelle le ministre chargé du travail a autorisé la société Mundipharma à le licencier pour motif disciplinaire.
Par un jugement n° 1209139 du 19 mars 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé la décision du ministre chargé du travail.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 avril 2015 et le 25 octobre 2016,
la société Mundipharma, représentée par la Selarl B.R.L. et avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande formée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3° de mettre à la charge de M. B...A...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Société Mundipharma soutient que :
- le jugement est entaché d'une double erreur de droit et de fait, M. A...ayant perdu son mandat de délégué syndical à la suite des élections professionnelles de novembre 2010 ;
- la désignation de M. A...qui doit justifier avoir obtenu 10% des voix aux élections professionnelles en qualité de délégué syndical n'est pas établie, et n'a pas été portée à la connaissance de l'employeur, lequel a commis une erreur de fait en mentionnant dans sa demande d'autorisation de licenciement, la qualité de délégué syndical de M.A... ;
- la décision du ministre, suffisamment motivée, n'est entachée d'aucun vice de procédure ;
- la procédure de licenciement (délai, entretien préalable) est régulière ;
- les faits reprochés sont fautifs et justifient le licenciement.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boret,
- les conclusions de Mme Orio rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour la société Mundipharma.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail : " Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés (...) un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. (...) "; qu'aux termes de son article L. 2143-7 : " Le nom du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales. (...) " ; qu'enfin, l'article 13 de la loi du 20 août 2008 relative à la rénovation de la démocratie sociale et à la réforme du temps de travail dispose que : " Les délégués syndicaux régulièrement désignés à la date de publication de la présente loi conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise (...). Après les élections, ces délégués syndicaux conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi sont réunies " ;
2. Considérant que si M. A...a été régulièrement désigné par l'UNSA en qualité de délégué syndical le 27 janvier 2010, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait été à nouveau désigné comme délégué syndical à l'issue des élections professionnelles du
10 novembre 2010 ; que toutefois M. A...était membre de la délégation unique du personnel de la société Mundipharma à la date de la décision attaquée ; que, par suite c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que M. A...n'avait pas la qualité de salarié protégé pour annuler la décision du 7 septembre 2012 du ministre chargé du travail ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3. Considérant en premier lieu que la décision du ministre chargé du travail énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
4. Considérant que M. A...soutient en deuxième lieu que l'administration aurait méconnu le principe du contradictoire lors de l'instruction du recours hiérarchique formé par la société Mundipharma contre les décisions de l'inspecteur du travail, dès lors qu'il n'a eu communication des documents fournis par la société que postérieurement à l'entretien contradictoire qui s'est tenu le 4 juillet 2012 ; que cependant, ces documents avaient tous été examinés dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement par l'inspectrice du travail de la 22ème section des Hauts-de-Seine et portés alors à la connaissance de M.A... ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;
5. Considérant en troisième lieu d'une part que la circonstance, en la supposant établie, que M. A...aurait été mis à pied dans des conditions irrégulières est, en tout état de cause, sans incidence sur la décision du ministre chargé du travail autorisant la société Mundipharma à licencier M.A... ; que d'autre part il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai au cours duquel a été présentée la demande d'autorisation de licenciement ait été excessif au regard des prescriptions de l'article R 2421-14 du code ;
6. Considérant en quatrième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article R 2421-10 du même code : " la demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel (....) est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie. (..) la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise " ; que la demande d'autorisation de licencier M. A...ayant été transmise à l'administration le 5 janvier 2012, après que le comité d'entreprise s'est réuni le 3 janvier précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code doit, en tout état de cause, être écarté ;
7. Considérant en cinquième lieu, que depuis le second semestre 2008 au moins, et à de très nombreuses reprises, M. A...a demandé à son employeur le remboursement de notes de frais pour des montants très supérieurs aux dépenses réellement effectuées ; que ces fautes présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement ;
8. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, la demande d'autorisation de licencier M. A...ait été en rapport avec ses fonctions représentatives ;
9. Considérant que, dès lors, la société Mundipharma est fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Mundipharma, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros à verser à la société Mundipharma sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé n°1209139 du 19 mars 2015 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est annulé et la demande présentée par M. A...devant le tribunal est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à la Société Mundipharma une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 15VE01191