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14/03/2017 | FRANCE | N°15VE00475

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 mars 2017, 15VE00475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nicolas 2006 a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2013 par lequel le maire de la commune de Chambourcy a fixé l'heure de fermeture du débit de boissons qu'elle gère au 15 rue du Chemin neuf à minuit pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1400736 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2015, la société

Nicolas 2006, représentée par le cabinet Palmier et Associés, société d'avocats, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nicolas 2006 a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2013 par lequel le maire de la commune de Chambourcy a fixé l'heure de fermeture du débit de boissons qu'elle gère au 15 rue du Chemin neuf à minuit pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1400736 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2015, la société Nicolas 2006, représentée par le cabinet Palmier et Associés, société d'avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Chambourcy du 17 décembre 2013 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Chambourcy le versement de la somme de

6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Nicolas 2006 soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, l'existence de nuisances sonores importantes n'étant pas établie ;

- la mesure d'interdiction édictée est disproportionnée au regard des troubles allégués et n'était pas nécessaire, dès lors que pouvaient être mises en oeuvre des mesures moins contraignantes.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la société Nicolas 2006 et de Me A...pour la commune de Chambourcy.

Une note en délibéré présentée pour la société Nicolas 2006 a été enregistrée le

28 février 2017.

1. Considérant que, par arrêté du 17 décembre 2013, le maire de la commune de Chambourcy a fixé à minuit l'heure limite de fermeture de l'établissement City Rock, sis 15, rue du Chemin Neuf à Chambourcy, pour une durée de six mois ; que la société Nicolas 2006, exploitante de l'établissement, relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la société requérante, a expressément répondu aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 17 décembre 2013, de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure préalable à l'édiction de cet arrêté et du caractère disproportionné de la mesure au regard de sa finalité compte tenu de la possibilité d'édicter des mesures moins contraignantes ; que le bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges est sans influence sur la régularité du jugement ; que, par suite, la société Nicolas 2006 n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et d'insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; que l'arrêté attaqué est motivé en droit par le visa de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté préfectoral n° 2012338-0003 du

3 décembre 2012 réglementant les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boisson à consommer sur place et en fait par la mention de la situation du restaurant à proximité immédiate des habitations, des nuisances sonores répétées occasionnées par l'établissement, des doléances des riverains et des interventions effectuées par les services de la police nationale et de la police municipale pour ces motifs ; que cette motivation ne revêt pas un caractère général et mettait la société à même de contester utilement la mesure édictée à son encontre ; que, par ailleurs, la circonstance que les motifs de l'arrêté attaqué seraient entachés d'erreurs de fait est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de sa motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du

12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, aujourd'hui codifié aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; que ces dispositions impliquent que la personne intéressée ait été avertie de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'elle bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Chambourcy a invité les dirigeants du restaurant City Rock à prendre des mesures afin de faire cesser les nuisances générées par l'exploitation de cet établissement par une lettre du 7 octobre 2013 ; qu'ils ont été convoqués à une réunion avec le maire et le représentant des services de police municipale qui s'est tenue le 21 octobre 2013 au cours de laquelle ils ont pu émettre des observations ; que, par une lettre du 22 octobre 2013, le maire de la commune les a mis en demeure de faire cesser les troubles constatés dans un délai d'un mois ; que la société requérante a ainsi été mise à même de présenter des observations tant écrites qu'orales avant l'édiction de la mesure litigieuse le 17 décembre 2013 ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ni réglementaire ni aucun principe n'imposait au maire de Chambourcy de répondre aux observations écrites présentées par la société par lettre du

12 novembre 2013 avant de prendre l'arrêté attaqué ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits, y compris les bruits de voisinage (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports des services de police municipaux et des signalements des riverains, que l'exploitation de l'établissement City Rock générait d'importantes nuisances sonores pour le voisinage tant du fait du volume de la musique diffusée que du comportement bruyant de ses clients, particulièrement à l'heure de sa fermeture à deux heures du matin ; que, malgré l'annonce par les dirigeants de la société requérante de mesures destinées à les faire cesser dans un courrier au maire de Chambourcy du 12 novembre 2013, la persistance des troubles est attestée par les mains courantes des services de police municipale des 15 et 16 novembre 2013 et du 14 décembre 2016, qui font état de nuisances sonores provoquées par la musique de l'établissement, particulièrement entre 23h30 et 1h45, et par la clientèle quittant l'établissement ainsi que par les signalements répétés de riverains s'agissant des soirées des 18, 25 et 30 novembre ; que ni les éléments communiqués par la société requérante, à savoir les attestations de trois riverains, et un procès-verbal d'huissier concernant la seule nuit du 23 novembre 2013, ni l'absence d'intervention des fonctionnaires de police municipale ne sont de nature à remettre en cause la matérialité des constatations consignées par des agents assermentés dans les mains courantes ; qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que les fonctionnaires de police sont effectivement intervenus pour mettre fin à une rixe ayant éclaté le 14 décembre 2013 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si la société requérante fait valoir qu'il pouvait être remédié aux nuisances constatées par des mesures moins contraignantes que celle adoptées, l'installation d'un sas d'entrée et l'inversion des entrées de l'établissement n'étaient pas, compte tenu du délai de réalisation de tels travaux d'aménagement, de nature à faire cesser les nuisances sonores constatées à bref délai ; que, de même, la restriction du champ d'application de la mesure aux jours de semaine n'était pas de nature à remédier de façon adéquate aux nuisances dès lors que les plaintes des riverains concernaient pour l'essentiel les troubles occasionnés par le fonctionnement de l'établissement le week-end ; que l'installation d'un limiteur de volume sonore n'était pas davantage de nature à remédier aux nuisances sonores générées par les clients de l'établissement à l'extérieur de celui-ci ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer avérée, que la limitation de l'heure de fermeture de l'établissement soit susceptible d'empêcher l'équilibre des comptes de la société n'est pas de nature à faire regarder la mesure comme non proportionnée au but recherché, compte tenu de sa durée limitée et de l'importance et de la persistance des nuisances engendrées par l'activité exploitée ; que, par suite, la mesure édictée par le maire de Chambourcy était adaptée, nécessaire et proportionnée à sa finalité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Nicolas 2006 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chambourcy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chambourcy et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Nicolas 2006 est rejetée.

Article 2 : La société Nicolas 2006 versera à la commune de Chambourcy une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Chambourcy est rejeté.

2

N° 15VE00475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00475
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-02 Police. Police générale. Tranquillité publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : CABINET PALMIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-14;15ve00475 ?
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