La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2017 | FRANCE | N°16VE02154

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 mars 2017, 16VE02154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 19 février 2016 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602060 du 10 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2016, M. A...C..., représenté par Me Jésu

s-Ferreira, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 19 février 2016 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602060 du 10 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2016, M. A...C..., représenté par Me Jésus-Ferreira, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il réside depuis 2008 en France où vivent également son épouse et leur fille qui est scolarisée ; que le préfet a mal apprécié la durée de son séjour sur le territoire ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Margerit,

- et les observations de Me Jésus-Ferreira pour M. A...C....

Une note en délibéré présentée pour M. A...C...a été enregistrée

le 2 mars 2017.

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant brésilien, né en 1980, entré en France en 2008, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Yvelines, par un arrêté en date du 19 février 2016, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs non critiqués en appel, retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté préfectoral litigieux ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; que le requérant soutient qu'il réside depuis 2008 en France, où vivent également son épouse et leur fille qui est scolarisée depuis 2012 ; que, toutefois, le requérant ne justifie de sa résidence habituelle en France que depuis 2010 ; que si sa fille, Rebeca née le 14 juillet 2005 au Brésil, issue de son union avec Mme D...A..., est scolarisée et est inscrite pour l'année scolaire 2016/2017 en deuxième année de cours moyen (CM2), il ressort des pièces du dossier que son épouse, de nationalité brésilienne, entrée en France le 17 mai 2010, est également en situation irrégulière ; que la cellule familiale peut être aisément reconstituée au Brésil ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère, son frère et son demi-frère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge au moins de 28 ans ; que, dans ces conditions et en dépit des efforts d'intégration du requérant et de son épouse par le travail, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont à tort considéré que le refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il en est de même des moyens tirés de ce que le préfet des Yvelines, concernant sa vie familiale ou ses moyens d'existence, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement litigieux le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 19 février 2016 ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions d'excès de pouvoir, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées dans le cadre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

2

N° 16VE02154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02154
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : JESUS-FERREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-14;16ve02154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award