Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de l'Essonne a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets et ordures ménagères (SIREDOM) en date du 16 novembre 2014 approuvant le principe du surclassement du SIREDOM par assimilation à une commune de 80 000 habitants.
Par un jugement n° 1501076 du 8 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2015, le syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets et ordures ménagères (SIREDOM), pris en la personne de son président en exercice, représenté par Me Woog, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande du préfet de l'Essonne ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SIREDOM soutient que :
- à titre principal, le déféré préfectoral était irrecevable en raison de sa tardiveté ; le courrier du 18 décembre 2014 par lequel le préfet ne demandait pas la communication de pièces ni ne sollicitait le retrait de la délibération, et qui ne pouvait donc s'analyser comme un recours gracieux, n'a pas prolongé le délai de recours contentieux de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
- à titre subsidiaire, le tribunal adopte la position du préfet notamment sur l'importance du budget sans motivation aucune ;
- les cadres de haut niveau ne seront recrutés que dans le cadre du classement par assimilation à une commune de plus de 80 000 habitants décidé par la délibération litigieuse, eu égard aux 129 communes qui le composent, aux compétences du syndicat décrites de manière inexacte par le préfet, aux divers exemples de ses interventions dans la conduite des politiques publiques, qui ne sont pas circonscrites à la passation de marchés publics, et à l'exploitation de réseau de déchèteries, à ses statuts entérinés par le préfet, à la diversité de typologie de son territoire, au contexte normatif complexe et diversifié et alors que ses compétences sont aussi larges que d'autres syndicats qui ont été ainsi classés par assimilation ; sur le critère du budget, la comparaison avec la commune de Massy n'est pas pertinente ; d'autres syndicats disposant d'un volume financier comparable au sens de l'article 1er du décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 ont été ainsi classés par assimilation ; l'article 2 du même décret ne proscrit pas cette comparaison ; il remplit le critère relatif au nombre et à la qualification des agents à encadrer, et en outre est susceptible de reprendre dans 3 ans en régie publique l'exploitation de l'usine de valorisation énergétique de Vert-le-Grand qui emploie plus de 600 salariés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me A...substituant Me Woog pour le SIREDOM.
1. Considérant que par une délibération n° 14.11.16/13 en date du 16 novembre 2014, le comité syndical du SIREDOM a approuvé le principe de classement du syndicat par assimilation à une commune de 80 000 à 150 000 habitants et a autorisé son président à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de cette délibération ; que le SIREDOM relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet de l'Essonne, annulé cette délibération ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative :
" Les jugements sont motivés. " ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments exposés devant eux, ont suffisamment répondu au considérant 5 aux arguments présentés par le SIREDOM en défense ;
Sur le bien-fondé :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en première instance au déféré préfectoral par le SIREDOM :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) " ; qu'aux termes de l'article
L. 5211-3 du même code : " Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des termes d'un courrier du 18 décembre 2014, adressé au président du SIREDOM, que le préfet de l'Essonne, après avoir notamment rappelé que par une délibération du 24 octobre 2013, le comité syndical avait déjà approuvé une modification de classement dans la strate 40 000/80 000 habitants, que le classement approuvé dans la strate supérieure ne correspondait pas aux " critères légaux " posés par l'article premier du décret du 22 septembre 2000 et demandé au président du SIREDOM de lui " fournir toutes précisions de nature à lever les griefs précités " a conclu qu'" A défaut, cette délibération du comité syndical ne pourra être considérée que comme illégale et devant être rapportée. Je vous précise que la présente lettre suspend les délais de recours contentieux. " ; qu'ainsi ce courrier, qui tendait au réexamen ou au retrait de l'acte, doit être regardé comme un recours gracieux contre cet acte de nature à suspendre le délai de recours contentieux ; qu'en l'espèce, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l'acte au tribunal administratif a couru à compter de la réception de la décision, explicite du 12 janvier 2015, par laquelle le président du SIREDOM doit être regardé comme décidant du maintien de la délibération litigieuse ; que le déféré, enregistré le 20 février 2015 au greffe du Tribunal administratif, dans le délai de deux mois suivant la réception de la lettre susmentionnée du 12 janvier 2015, n'était, par suite, par tardif ; que la fin de non-recevoir opposée par le SIREDOM ne peut, en conséquence, qu'être écartée ;
En ce qui concerne les moyens :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux susvisé : " Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l'assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles 2 à 5, au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni les attributions du SIREDOM, se limitant par l'article 3 de ses statuts principalement à "garantir aux administrés des collectivités et établissements publics de coopération intercommunale adhérents et/ou clients une maitrise de la gestion des déchets adossée à une stratégie de prévention, de valorisation et de recyclage respectueuse des objectifs définis par la stratégie nationale et européenne de développement durable ", ni le montant de son budget de fonctionnement comme d'investissement, ni le nombre d'environ cinquante agents qu'il emploie, ni les qualifications requises pour encadrer ces agents ne permettent d'assimiler cet établissement public, dont le rapport d'activité indique, au demeurant, qu'il a choisi d'externaliser le plus possible ses missions, à une commune de 80 000 à 150 000 habitants ; que, par suite, son comité syndical n'a pu légalement décider de le classer dans cette catégorie de communes ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que le SIREDOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération en date du 16 novembre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SIREDOM est rejetée.
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N° 15VE03765