Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2015 par lequel par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Par un jugement n° 1509275 du 2 février 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Brame, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer sa situation aux fins de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, son projet professionnel s'inscrivant dans un parcours sérieux, stable, construit et cohérent ;
- la délivrance de trois récépissés successifs révèle un dysfonctionnement des services de l'Etat alors qu'il pouvait prétendre de plein droit au renouvellement de son titre de séjour du fait de son inscription en master pour l'année 2014/2015 conformément aux stipulations du titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien ;
Sur l'obligation de quitter le territoire et le délai de départ volontaire :
- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire n° NOR IOCL 1200311C du ministre de l'intérieur du 5 janvier 2012 sur les conditions de délivrance et de durée de validité des récépissés et des titres de séjour ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien arrivé sur le territoire français le 13 septembre 2009 à l'âge de 22 ans, a sollicité le 5 décembre 2014 le renouvellement du certificat de résidence " étudiant " dont il bénéficiait depuis son entrée en France ; que par un arrêté du 11 septembre 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France, et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable, et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". " ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; qu'ainsi M. A...n'est pas fondé à soutenir que son certificat de résidence devait être renouvelé de plein droit sur la seule présentation de son inscription universitaire ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a obtenu un master de niveau 1 et trois masters de niveau 2 entre 2009 et 2013, le premier portant sur " les sciences, technologies, santé spécialité géomatériaux et environnement " au titre de l'année 2010-2011, le deuxième portant sur les " sciences et technologies spécialité énergétique et environnement " au titre de l'année 2011-2012, et le troisième étant un master en " droit, économie, gestion spécialité administration des entreprises " au titre de l'année 2012-2013 ; qu'au cours de l'année universitaire 2013-2014, l'intéressé s'est une nouvelle fois inscrit dans un quatrième master de niveau 2 d'informatique haute performance et simulation, qu'il n'a pas validé ; que si M. A... souhaite compléter sa formation par une inscription dans un cinquième master 2 professionnel d'ingénierie du développement durable spécialité études arctiques au titre de l'année 2014-2015, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette inscription, poursuivant un cursus universitaire mêlant des thèmes liés à l'environnement, l'informatique et l'administration des entreprises, s'insérerait dans un projet professionnel afin de devenir expert des " sciences de l'ingénierie et du développement " ; que par ailleurs, l'échec observé dans l'obtention de son master au titre de l'année 2013-2014 ne permet pas d'établir que le parcours de M. A...serait marqué par une progression ; que par suite, en retenant que le caractère réel et sérieux des études de M. A... n'est pas avéré pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du titre III du Protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
4. Considérant que M. A...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 5 janvier 2012 qui prévoit que " la délivrance de plus de deux récépissés pour un même titre de séjour, en première demande comme en renouvellement, ne devrait rester que très exceptionnelle ", lesdites recommandations étant dépourvues de caractère règlementaire ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui se borne à produire ses avis d'imposition sur les revenus et un contrat de travail signé depuis 2015 pour une nuit par semaine de gardiennage, n'établit pas la réalité et l'intensité des liens privés dont il se prévaut ; que, célibataire et sans charge de famille, arrivé en France à l'âge de 22 ans dans le seul but d'y poursuivre ses études, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A...à quitter le territoire dans un délai de trente jours, n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été édictées en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 16VE02380 2